Jex, 12 juillet 2024 — 24/00042
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Juillet 2024
N° RG 24/00042 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X74N
DEMANDERESSE :
Madame [I] [G] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SCLUSEDEL 1 [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00042 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X74N
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 novembre 2009, Monsieur [S], aux droits duquel vient la SCI SCLUSEDEL 1, a donné en location à Madame [G] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
La SCI SCLUSEDEL 1 a fait délivrer à sa locataire un congé pour vendre le 10 janvier 2020. Par un jugement du 2 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur aux fins de validation de ce congé, a constaté la validité du congé et ordonné l’expulsion de Madame [G].
Madame [G] a reçu commandement de quitter les lieux par acte d’huissier du 18 avril 2023.
Par jugement du 9 octobre 2023, le présent tribunal, saisi par Madame [G] d’une première demande de délais, a octroyé à cette dernière un délai de 5 mois pour quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2024, Madame [G] a sollicité de nouveau l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 8 mars 2024.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 juin 2024.
Lors de cette audience, Madame [G], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 7 mois pour quitter les lieux.
La SCI SCLUSEDEL 1, représentée par son conseil, a présenté les demandes suivantes : -Juger la demande de Madame [G] irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du 9 octobre 2023, -Subsidiairement, la rejeter, -Condamner Madame [G] à lui payer 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
A titre liminaire, sur la recevabilité de la demande.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SCI SCLUSEDEL 1 prétend que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du 9 octobre 2023 ferait obstacle à la nouvelle demande de Madame [G].
Néanmoins, l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit explicitement que les délais susceptibles d’être accordés par le juge sont renouvelables dans la limite maximale d’un an de délais. Dès lors, le juge de l’exécution ayant accordé un délai de 5 mois à Madame [G] par jugement du 9 octobre 2023, celle-ci reste recevable à présenter sa demande de délai complémentaire de 7 mois.
Ensuite, l