JCP LOGEMENT, 30 mai 2024 — 23/03635

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 30 Mai 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

Société ARC PROMOTION OUEST 1 rue Geneviève de Gaulle Anthonioz CS 40832 35208 RENNES CEDEX 2

représentée par Maître Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [H] 61 Rue Paul Chabas 44000 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF

PROCEDURE :

date de la première évocation : 04 avril 2024 date des débats : 04 avril 2024 délibéré au : 30 mai 2024

RG N° N° RG 23/03635 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUMD

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Céline DEMAY, CCC à Monsieur [M] [H] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 16 octobre 2018, la SCCV ARC PROMOTION OUEST a donné à bail à Monsieur [M] [H] un logement situé 61 rue Paul Chabas - 44000 NANTES.

Le 20 juillet 2023, la SCCV ARC PROMOTION OUEST a fait délivrer à Monsieur [M] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 10.800 euros au titre des loyers échus et impayés.

Ce commandement a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans la Loire Atlantique le 24 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, la SCCV ARC PROMOTION OUEST a fait assigner Monsieur [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, afin de voir :

- Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise ; - Ordonner que Monsieur [M] [H] ainsi que tout occupant de son chef, sera expulsé dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - Condamner Monsieur [M] [H] à lui payer la somme de 14400 euros au titre des loyers, impayés à la date du 1er octobre 2023 ; - Condamner Monsieur [M] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges locatives, soit la somme de 1200 euros ; - Condamner Monsieur [M] [H] au paiement d’une somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024.

En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l’audience, la SCCV ARC PROMOTION OUEST, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a par ailleurs actualisé sa créance à la somme de 20.400 euros selon le décompte arrêté au 26 mars 2024, et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, faute de reprise des paiements.

Monsieur [M] [H] a comparu et a déclaré être recevable à la procédure de surendettement depuis le 14 mars 2024. Il a sollicité le bénéfice de délais en précisant qu’il doit quitter les lieux au mois de mai 2024. Il a précisé avoir retrouvé un emploi de barman salarié avec un salaire d’environ 1400 euros par mois.

Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux n’a pas été transmis. L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande : En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance de l’assignation, “les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (...). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (...). Cette saisine (...) s'effectue par voie électronique”.

Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, dans sa version applicable au jour de la délivrance de l’assignation, “à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (...) par voie électronique (...).”

En l’espèce, si la SCCV ARC PROMOTION OUEST justifie d