CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024 — 22/00782

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00782 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TT24 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 3 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00782 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TT24

MINUTE N° 24/763 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR _____________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [Y] [E], demeurant [Adresse 1] Représentée par son fils, M. [T] [E], muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] Représentée par M. [G] [U], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 21 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (ci-après « la CAF ») a notifié à Madame [Y] [E] la suspension de l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après « l’AAH ») dans l’attente de la transmission de l’avis de paiement de la ou des pension(s) ARGIC-ARRCO indiquant le montant perçu par l’intéressée en décembre 2019.

Par courrier du 14 avril 2022, la CAF a notifié à Monsieur [X] [E], son époux, un indu portant sur l’AAH et la Majoration pour la Vie Autonome (ci-après « la MVA ») pour un montant total de 2.761,86 euros en indiquant « Votre conjoint reçoit une pension, son montant doit être déduit de l’allocation aux adultes handicapés ».

Le 2 mai 2022, Monsieur [X] [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.

Par requête du 2 août 2022, complétée le 2 septembre 2022, Madame [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

En sa séance du 11 janvier 2023, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours des requérants.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024.

Madame [Y] [E], représentée à l’audience par son fils Monsieur [T] [E] muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal d’annuler l’indu notifié par la CAF au titre de l’AAH d’un montant initial de 3.374,82 euros Il sollicite à titre subsidiaire une remise gracieuse de la dette ou, à défaut, l’octroi de délais de paiement. La requérante retrace l’historique de gestion de son dossier par la CAF en rappelant que ses droits, qui constituaient un tiers de son revenu, ont été suspendus pendant trois mois sans aucune explication de la caisse et ce malgré de nombreux appels et l’exercice d’un recours amiable. Elle relève que la notification d’indu du 14 avril 2022 n’énonce aucun fondement légal ou réglementaire et ne comporte ni le détail du calcul de l’indu ni de précisions quant aux périodes concernées, l’empêchant ainsi de vérifier la régularité des sommes réclamées. Elle précise que la première explication du calcul de l’indu est intervenue à réception de la décision de recours amiable en février 2023, soit plus d’un an après la notification de suspension de ses droits. Elle explique que cette situation lui a généré beaucoup de stress et qu’elle a dû recourir à l’aide d’associations pour comprendre sa situation. Elle fait par ailleurs valoir la précarité de sa situation financière au soutien de sa demande subsidiaire de remise de dette ou d’échéancier.

Par conclusions écrites régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la requérante de son recours. Elle expose que les ressources de la requérante ont été mises à jour en avril 2022 en intégrant la pension de retraite complémentaire perçue par celle-ci depuis décembre 2019 qui n’avait pas été comptabilisée jusqu’alors. Elle explique que le droit à l’AAH de l’allocataire a donc été recalculé dans la limite de la prescription biennale et qu’il en est résulté un indu d’un montant de 3.374,82 euros pour la période comprise entre avril 2020 et décembre 2021. Elle précise que Madame [E] a été informée de la suspension de ses droits en janvier 2022 dans l’attente de la réception de l’avis de réception de sa retraite complémentaire nécessaire à la mise à jour de ses droits. Elle ajoute que l’allocataire a ensuite bénéficié du paiement rétroactif de l’AAH et de la MVA pour la période où ses droits ont été suspendus (janvier à mars 2022) pour un montant