Référés Cabinet 2, 10 juillet 2024 — 23/03925

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 10 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Juin 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/03925 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XV6

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MERCURE II - [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinert O TRAVERSO, dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

La S.C.I. BANGA Dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignations du 8 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MERCURE II, pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet O. TRAVERSO, a fait citer la SCI BANGA, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de voir : -condamner la SCI BANGA au paiement des sommes suivantes : 3234,90 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 juin 2023 ainsi qu’au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 22 juin 2023,1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,1500€ au titre des frais de contentieux ;-ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du Code civil ; -condamner la SCI BANGA au paiement de la somme de 1000 € ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024.

À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MERCURE II, pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet O. TRAVERSO, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses conclusions n°2 auxquelles il sera renvoyé, actualise ses demandes et sollicite voir: -condamner la SCI BANGA au paiement des sommes suivantes : 1740,03 € au titre des charges de copropriétés échues et impayées arrêtées au 4 juin 2024 ainsi qu’au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2023,1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,1500 € au titre des frais de contentieux ;-ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du Code civil ; -condamner la SCI BANGA au paiement de la somme de 1000 € ainsi qu’aux entiers dépens.

La SCI BANGA, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé, et conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel sollicite voir : Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Ordonner l’annulation sur son compte copropriétaires des frais suivants : - honoraires de mise en demeure du 25 mai 2023 : 25,93 €, - honoraires de relance après mise en demeure du 25 mai 2023 : 120 €, - honoraires de dossier transmis à l’auxiliaire de justice du 12 juin 2023 : 800 €, - honoraires de mise en demeure du 22 juin 2023 :180 €, - honoraires de procédure accélérée au fond du 26 juillet 2023 : 960 € ; Ordonner la rectification sur son compte copropriétaire du montant de ces sommes à hauteur de 2085 € ; Condamner le syndicat des copropriétaires à corriger l’ensemble des épilations erronées et à lui adresser un relevé de compte copropriétaires rectifié dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte de 100 € par jour de retard, Dans tous les cas, condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR QUOI

Sur la demande en paiement

Attendu que le Syndicat des copropriétaire