Serv. contentieux social, 9 juillet 2024 — 23/02230
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02230 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTOL Jugement du 09 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02230 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTOL N° de MINUTE : 24/01454
DEMANDEUR
Madame [J] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Mai 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience du 21 mai2024 , l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 6 décembre 2023, Mme [J] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 22 novembre 2023, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (ci-après “la CPAM”) du 15 octobre 2023 lui refusant le versement des indemnités journalières dues au titre de la période du 13 septembre 2023 au 25 septembre 2023, au motif que l’avis d’arrêt de travail a été adressé après le délai légal de 48 heures.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à cette audience les termes de sa requête introductive d’instance, Mme [O], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la décision de la CPAM de refus de prise en charge de son arrêt de travail du 11 septembre 2023 au 25 septembre 2023 et de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières correspondant à cet arrêt.
Elle indique avoir bénéficié d’une intervention chirurgicale le 11 septembre 2023 avec hospitalisation du 11 septembre 2023 au 12 septembre 2023. Elle fait valoir qu’elle a adressé son arrêt de travail à la CPAM le 13 septembre 2023. Au soutien de cette allégation, elle indique verser aux débats la preuve de l’envoi électronique du volet n°3 de l’arrêt de travail à son employeur le 12 septembre 2023, les tickets de la poste correspondant à la lettre adressée à la CPAM, la photocopie du processus de suivi de ce courrier et une attestation de son employeur.
Par conclusion reçues le déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de: - confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 24 novembre 2023, - débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’avis d’arrêt de travail prescrit le 11 septembre 2023 à Mme [O] n’a été réceptionné par elle que le 29 septembre 2023. Elle ajoute que rien ne permet d’établir que la lettre suivie évoquée par la demanderesse concernait la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail 11 septembre 2023 en cause et contenait cet avis d’arrêt de travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, “En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent.”
Aux termes de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, “En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail (...).”
Il est constant que c'est à l'assuré qu'il appartient d'établir la preuve de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle et que la preuve de l’envoi par l’assuré à la caisse primaire d'assurance maladie de la lettre d'avis d'interruption de travail, dans le délai prévu par l'article R.321-2 du Code de la sécurité sociale, peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption.
En l’espèce, Mme [O] indique verse notamment aux débats: - le bulletin de présence à l’hôpital [3] entre le 11 septembre 2023 et le 12 septembre 2023 ; - les