Chambre 1/Section 5, 12 juillet 2024 — 24/00764
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00764 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/1947 ----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ROSNY BEAUSEJOUR dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
ET :
La société LILILOLA dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2016, modifié par avenant du 27 juillet 2020, la société ROSNY BEAUSEJOUR a consenti à la société LILILOLA un bail commercial portant sur le local n° 264 dépendant du centre commercial " WESTFIELD ROSNY 2 ", sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte du 26 mai 2023, la société LILILOLA a signifié congé à la société ROSNY BEAUSEJOUR pour le 30 novembre 2023.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a condamné la société LILILOLA à verser à la société ROSNY BEAUSEJOUR une somme de 129.510,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des loyers, charges et accessoires en principal, selon décompte du 12 décembre 2022.
Le 6 mai 2024, la société ROSNY BEAUSEJOUR a fait signifier à la société LILILOLA une sommation de quitter les lieux.
Après une première assignation signifiée le 22 avril 2023, la société ROSNY BEAUSEJOUR a assigné la société LILILOLA le 29 mai 2024 en référé devant le président de ce tribunal pour : obtenir l'expulsion de la société LILILOLA et de tous occupants de son chef des locaux qu'elle occupe sans droit ni titre, avec l'assistance de la force public en cas de besoin ; la voir condamner à payer à titre provisionnel les sommes arrêtées à la date du 15 mai 2024, outre les intérêts de retard contractuels à parfaire au jour du paiement et sous déduction de la somme de 129.510,53 euros objet de la condamnation prononcée par l'ordonnance du 20 octobre 2023, à savoir :la somme de 580.851,64 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires en principal,la somme de 58.085,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire,la somme de 152.147,56 euros à titre d'indemnisation des frais de relocation ;∙ obtenir de la société LILILOLA la reconstitution entre ses mains du dépôt de garantie d'un montant de 59.384,32 euros et voir juger qu'il lui restera acquis après reconstitution, et ce à titre de provision sur dommages et intérêts, conformément au bail ; ∙ fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par la société LILILOLA au montant du dernier loyer majoré de 50% à compter du 30 novembre 2023, jusqu'à la libération des lieux ; ∙ voir la société SOJETHERM condamnée au paiement de la somme de 3.600 euros par application des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de quitter les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2024.
La société ROSNY BEAUSEJOUR a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Régulièrement assignée, la société LILILOLA n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion
Il est établi qu'à la suite du congé donné à la société bailleresse par la société LILILOLA pour le 30 novembre 2023, le contrat de bail s'est trouvé résilié à cette date, mais que celle-ci se maintient dans les lieux.
Son obligation de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société LILILOLA après le terme du contrat causant un préjudice à la société ROSNY BEAUSEJOUR, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
Sur les demandes de provision
Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut