JCP LOGEMENT, 6 juin 2024 — 23/03036
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 06 Juin 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES FLORALIES 21 Rue Louis Lumière 44000 NANTES
représentée par Maître Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE,
substitué par Maître Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [N] [O] [U] 3 Bis Avenue des Acacias 44140 LA PLANCHE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 février 2024 date des débats : 11 avril 2024 délibéré au : 06 juin 2024
RG N° N° RG 23/03036 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQLR
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Jules CONCAS CCC à Monsieur [V] [N] [O] [U] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 14 mars 2018, la S.C.I LES FLORALIES a donné à bail à Monsieur [V] [N] [O] [U], un local à usage d'habitation situé 3 bis avenue des Acacias à LA PLANCHE (44140) moyennant le paiement d’un loyer de 550 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte du 26 juin 2023, le locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, le bailleur lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire et de fournir les justificatifs d’assurance.
Par acte d'huissier du 28 septembre 2023, la S.C.I LES FLORALIES a assigné Monsieur [V] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 :
- déclarer la demande recevable et bien fondée ;
- débouter Monsieur [V] [U] de l’intégralité de ses prétentions ;
- constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ;
- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner l'expulsion du locataire des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- condamner le locataire à lui payer :
- 2 282,12 euros représentant les loyers, charges locatives et indemnités échus et impayés au 12 septembre 2023, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision pour les indemnités échus ;
-dire et juger que la bailleresse sera autorisée à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives, soustraction faite de la part d’indemnité équivalent aux provisions, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice ;
-1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, sa notification à la CCAPEX notamment.
L’affaire, appelée à l’audience 15 février 2024, a été renvoyée à l’audience du 11 avril 2024 où elle a été évoquée.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance précisant que sa créance, à la hausse, doit être désormais fixée à la somme de 5 853,74 euros, alors que le paiement des loyers n’a pas repris et que les aides personnalisées au logement ne sont plus versées. Elle a refusé le principe de la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délai de paiement.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [V] [U] a comparu et a reconnu la dette pour laquelle il a sollicité des délais de paiement proposant de verser la somme mensuelle de 100 euros par mois en sus du loyer courant résiduel. Il a déclaré percevoir 534,86 euros au titre du revenu solidarité active et 934,70 euros mensuels au titre de l’allocation retour à l’emploi pour une période de 822 jours. Il a expliqué être malade.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, les parties présentes étan