Pôle social, 13 mai 2024 — 24/00144
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00144 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6PW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2024
N° RG 24/00144 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6PW
DEMANDERESSE :
Mme [I] [H] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Mme [B] [V], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Greffiers
Ben-Yamina HADJADJ, greffier lors des débats Louise DIANA, greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [I] [H], née le 8 avril 1969, a été embauchée par la SELARL [4], société d’avocats, en qualité d'employée à compter du 1er septembre 2006.
Le 5 juillet 2023, la SELARL [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assurée le 29 juin 2023 dans les circonstances suivantes : « inconnu » accompagné d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 30 juin 2023 par le docteur [U] mentionne : « état de sidération avec pleurs, troubles du sommeil, tachycardie réactionnelle, tremblements et difficultés orales ».
Compte tenu de l’existence de réserves, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 26 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a refusé de prendre en charge l’accident déclaré.
Par courrier du 15 novembre 2023, Mme [I] [H] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de Mme [I] [H].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 janvier 2024, Mme [I] [H] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 21 décembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 11 mars 2024.
À l’audience, Mme [I] [H] demande au tribunal de : - dire que l’accident du travail déclaré le 5 juillet 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [H] expose avoir a subi le 29 juin 2023 un choc psychologique énorme en apprenant suite à sa convocation brutale un entretien avec Maître [T] et Maître [D] vers 15 heures qu'elle n'avait plus de travail, la veille des vacances, après avoir tout fait et tout accepté pour tenir coûte que coûte.
Elle indique en avoir fait état au travers de ses mails et courriers au cabinet.
Elle soutient avoir rencontré la médecine du travail qui l’a réorientée vers un psychologue et avoir été placée immédiatement en arrêt après son rendez-vous chez le médecin traitant le 30 juin puis suivre un suivi psychiatrique et un traitement depuis lors.
Elle soulève que les éléments de l’enquête permettent d’établir que les associés précités ne contestent en rien l’entretien du 29 juin 2023 au temps et au lieu du travail afin de lui proposer une rupture conventionnelle, ces derniers contestant simplement un simple mal être.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] demande au tribunal de : - débouter Mme [I] [H] de ses demandes ; - condamner Mme [I] [H] aux dépens.
En l'espèce, la question de savoir si l'entretien du 29 juin 2023, au cours duquel une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail pourrait être envisagée, a été à l'origine d'un accident du travail comme elle le soutient, c'est-à-dire s'il a brutalement généré le choc émotionnel à l'origine de l'arrêt de travail prescrit 30 juin 2023.
La caisse rappelle que la gravité des faits ne saurait être confondue avec la réaction personnelle que peut avoir le salarié dans le cadre de situations correspondant à des conditions normales de travail comme par exemple une simple commande de travail, un entretien d'évaluation se déroulant dans des circonstances habituelles et raisonnables, un entretien de sélection interne à l'entreprise suite à une candidature à un nouveau poste de travail, l'insatisfaction de l'employeur sur la qualité de travail, le changement de poste ou encore un entretien disciplinaire ou un licenciement.
La ca