Service des référés, 12 juillet 2024 — 24/53142

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UTK

N° : 1/MM

Assignation du : 29,30 Avril 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 juillet 2024

par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE

Madame [M], [Y], [A] [T] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Sajeeva RAVEENDRAN, avocat au barreau de PARIS - #E0305

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/013284 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSES

Société BATHYSPHERE PRODUCTIONS [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Isabelle LARATTE, avocat au barreau de PARIS - #E1154

Madame [U] [S] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS - #C2251

DÉBATS

A l’audience du 21 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par actes d’huissier en date des 29 et 30 avril 2024, [M] [T] a attrait [U] [S] et la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS à comparaître devant le présent tribunal, statuant en référé. Elle sollicite du tribunal, au visa des dispositions des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile : - d’ordonner aux défenderesses, solidairement tenues, la remise immédiate à [M] [T] d’une copie standard intégrale du film « Maman déchire » et ce, sous astreinte conjointe et solidaire des défenderesses, de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ; - d’ordonner de faire cesser toute diffusion du film « Maman déchire » sous astreinte de 10 000 euros par diffusion du film dans son intégralité (cinémas, festivals, télévision, sites et comptes sociaux, plateformes numériques de diffusion) ou par extraits sur quelque support que ce soit et de dire que la mesure d’interdiction sera valable jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par les juges du fond ; - de condamner la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS à payer à [M] [T] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - de dire que l’ordonnance à intervenir pourra être exécutée sur minute et avant même enregistrement.     Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [M] [T] maintient les demandes exposées dans son assignation et y ajoutant, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes des défenderesses et la condamnation des deux défenderesses à verser chacune la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Maître Sajeeva RAVEENDRAN en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.   Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2024 et déposées à l’audience du 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS sollicite du juge des référés de : - dire n’y avoir lieu à référé ; - débouter [M] [T] de l’ensemble de ses demandes ; - à titre reconventionnel, condamner [M] [T] à lui payer la somme de 1000 euros d’indemnité au titre de la procédure abusive au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile ; - de prononcer le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée à [M] [T] à raison du caractère abusif de la présente procédure, au visa des articles 50 à 52-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des articles 65 à 68 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi précitée ;

- de condamner [M] [T] à payer à la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.   Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 juin 2024 et déposées à l’audience du 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [U] [S] sollicite du juge des référés de : - débouter [M] [T] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner [M] [T] à payer à [L] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.   Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 21 juin 2024.   À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 12 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.      MOTIFS     [M] [T], qui se présente comme « [E] », est la mère d’[U] [S], laquelle est actrice, réalisatrice et scénariste.   Elle expose qu’en 2023, [U] [S] a réalisé un film long-métrage documentaire dénommé « Maman déchire », produit par la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS et actuellement diffusé dans plusieurs f