Serv. contentieux social, 9 juillet 2024 — 22/00376

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00376 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFFO Jugement du 09 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00376 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFFO N° de MINUTE : 24/01443

DEMANDEUR

Monsieur [S] [D] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 815

DEFENDEUR

Société [8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Marie COURPIED BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183

Substitué par Me Paul CHENIEAU, avocat au barreau de Mareseille

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 21 Mai 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 21Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Chrsitelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Majda BENKIRANE, Me Marie COURPIED BARATELLI, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 14 février 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a retenu la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [S] [D], la Société [8], à l'origine de l'accident dont il a été victime le 5 février 2019. Le tribunal a notamment : - fait droit à l’action récursoire de la caisse, - ordonné la majoration de la rente, - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X], - accordé une provision de 5000 euros au demandeur.

Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal a ordonné une extension de mission en ordonnant à l’expert d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par M. [D].

L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2023 notifié aux parties par lettre du 25 octobre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions récapitulatives, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - rejeter mes demandes de la société [8] ; - condamner la société [8] au paiement des sommes suivantes: 7.825,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;8.000 euros au titre des souffrances endurées ;2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;35.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;8.000 euros au titre du préjudice sexuel ;2.141,32 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;1.380 euros au titre des frais de médecin conseil ;- fixer la majoration maximale de la rente prévue en vertu du Livre IV du code de la sécurité sociale ; - déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d’assuranec maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) ; - condamner la société [8] à payer à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir ; - à titre subsidiaire, - débouter M. [D] de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne, du préjudice sexuel et subsidiairement réduire les éventuelles sommes allouées ; - débouter M. [D] de sa demande de remboursement des frais d’assistance d’un médecin conseil ; - réduire à de plus justes proportions les éventuelles sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent ; - déduire des condamnations éventuelles les sommes versées à titre provisionnel ; - en tout état de cause, débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues à l’audience, la Caisse demande au tribunal de : - limiter les indemnisations au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 6.521,25 euros et de l’assistance par tierce personne à hauteur de 1.404 euros ; - débouter M. [D] de sa demande au titre du préjudice sexuel et, subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les sommes allouées ; - ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à M. [D] au titre des souffrances endurées et du préjudice est