Chambre 22 / Proxi fond, 3 juin 2024 — 24/01676

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Immeuble [9] - Hall A [Adresse 3] 4ème étage [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/01676 N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4FN

Minute : 728/24

S.D.C. RESIDENCE [11], [Localité 10] [Localité 10] Représentant : Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22

C/

Madame [J] [K]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SCP W2G Copie délivrée à : MME [K] Le 09 Juillet 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Juin 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [11] [Adresse 6],

Représenté par son syndic la Société LOGIM IDF , dont le siège social est sis [Adresse 4],

Ayant pour Avocat Maître Adrien VINEY de la SCP W2G, Avocats au Barreau de Seine-Saint-Denis, comparant

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [J] [K], demeurant [Adresse 5] Comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sis[Adresse 6] à [Localité 10]), représenté par son syndic, la société LOGIM IDF, a fait citer Madame [J] [K], devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de : * 3897,71 €, correspondant aux charges de copropriété impayés arrêtées au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, * 1159,45 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, * 1500 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-6 du code civil, * 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également sa condamnation au paiement des dépens.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a exposé que la défenderesse s'acquitte imparfaitement du paiement des charges de copropriété, en violation de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il a sollicité le paiement des charges impayées, des frais de recouvrement, la réparation du préjudice résultant des impayés, préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.

A l'audience du 25 mars 2024, le requérant, représenté, maintient les termes de son assignation et s'en rapporte à la décision de la juridiction sur l'octroi de délais de paiement à la défenderesse.

Madame [J] [K], comparante, a indiqué être en arrêt de travail depuis deux ans, son licenciement pour inaptitude étant en cours. Elle a exposé percevoir des indemnités journalières d'environ 1500 euros par mois. Elle a contesté les frais de procédure qui lui ont été facturés et a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 162 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.

MOTIFS

Sur les charges

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

En l'espèce, il résulte de la matrice cadastrale que la défenderesse est propriétaire des lots 28 et 56 au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10]. Elle est tenue de ce fait au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires verse à l'appui de sa demande : - le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 février 2020 votant la constitution d'un fonds spécial pour travaux futurs d'entretien, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 septembre 2021, approuvant les comptes de l'exercice 2019, approuvant le budget prévisionnel de l'exercice 2021 et de l'exercice 2