CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mai 2024 — 18/01317

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 18/01317 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QY33 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 31 Mai 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 18/01317 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QY33

MINUTE N° 24/771 Notification

CCC délivrée aux parties par LRAR + aux avocats par le vestiaire CE délivrée à M. [R] [J] par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [R] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0322

DEFENDERESSES

CIPAV, sise [Adresse 3] représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P27

IRCEC, sise [Adresse 1] représentée par Me Marie-lise ASSOUS LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1732

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié M. Didier KOOLENN, assesseur collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 31 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 18/01317 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QY33 EXPOSE DU LITIGE

Le 18 avril 2018, [R] [J] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) afin de se voir reconnaître la validation de trimestres d’assurance et points de retraite de base sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992.

Par courrier du même jour, il a également saisi la commission de recours amiable de l’IRCEC (institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création) afin d’obtenir la rectification de ses points de retraite complémentaire acquis de 1990 à 1995.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 décembre 2018, [R] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne d’un recours contre les décisions implicites de rejet de ces deux organismes.

Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance de Créteil spécialement désigné en application du décret du 4 septembre 2018. En application de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, les tribunaux de grande instance, spécialement désignés aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire sont devenus les tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020.

L’affaire a été appelée en dernier lieu le 3 avril 2024.

A l’audience, [R] [J] a comparu, assisté de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises oralement, il demande au tribunal de :

- condamner à CIPAV à lui verser la somme de 39 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier de perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite de base servie par la CIPAV au titre de droits à la retraite cotisés sur la période 1990-1992 et de perte de chance de bénéficier d’une pension de retraite de base servie à taux plein par la CNAV, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2018 et capitalisation des intérêts, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner l’IRCEC à lui verser la somme de 21 900 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de capital retraite complémentaire résultant de la comptabilisation inexacte des points de retraite complémentaire sur la période 1990-1995, - condamner la CIPAV et l’IRCEC à lui verser chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige et de sa situation personnelle.

Il expose qu’il a débuté son activité d’illustrateur le 1er novembre 1989, qu’il l’a déclarée à la CREA (caisse de retraite de l’enseignement des arts appliqués du sport et du tourisme) et demandé son inscription aux deux régimes de retraite, de base et complémentaire, qu’il a été inscrit au régime général géré par la Maison des Artistes (MDA) à partir du 1er janvier 1992 et qu’il a constaté en 2016, à réception de son relevé de carrière de la CNAV l’absence de trimestre cotisés et de report de rémunérations et de points de retraite sur les années 1990 et 1991, qu’il s’est rapproché des organismes concernés et n’a pas pu prétendre à une retraite à taux plein et est parti en retraite à la fin de l’année 2018 dans des conditions dégradées. Il fait valoir que la CREA a commis une faute en l’affiliant de faço