JLD, 15 juillet 2024 — 24/00718
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00718 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZAS
N° Minute : 24/00451
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente substituant vu l’urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légitimement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, et en présence de [M] [S], auditrice de justice ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 4 juillet 2024, à la demande de [C] [Z] ;
Concernant :
Monsieur [U] [H] né le 07 Décembre 1973 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 08 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 juillet 2024 à :
- Monsieur [U] [H] Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’AIN Mandataire : Me MANDATAIRE DU CPA (Mandataire), - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [C] [Z]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 juillet 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [U] [H] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;
En l’absence de [E] [N], juriste, représentant le CPA,
* * *
Le patient, âgé de 50 ans, a été hospitalisé le 4 juillet 2024 à 17h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, le patient déclare que son hospitalisation ne se passe pas trop mal, qu’il y a du mieux. Mais souligne qu’il ne fait pas d’activités, qu’il a pleins de choses comme récupérer sa carte bleue, son permis de conduire, etc.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il souligne que monsieur a du mal à comprendre les raisons de son hospitalisation et a pu faire état de son désaccord pour rester.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Monsieur [U] [H], âgé de 50 ans, bénéficiant d’une mesure de tutelle et présentant une pathologie psychiatrique chronique, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure d’urgence compte tenu d’une décompensation délirante et de difficultés de maintien au domicile dans un contexte de rupture thérapeutique depuis plusieurs mois, avec mises en danger de sa personne sous-tendues par des idées délirantes de persécution (a coupé les fils électriques de son réfrigérateur car ce dernier faisait trop de bruit), l’anxiété étant majeure et le déni des troubles étant complet.
Dans son certificat médical des 72 heures, le Docteur [I] [Y] note que Monsieur [U] [H] présente des troubles délirants avec syndrome délirant persécutoire, hallucinations acoustico-verbales, trouble du contenu de la pensée, discours discordant et dégradation psycho-cognitive.
Par avis motivé en date du 11 juillet 2024, le Docteur [T] [O] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H] doit se poursuivre nécessairement en ce que s’il est noté une amélioration sur le plan de la discordance, ainsi que sur la cohérence du discours, et que les idées délirantes sont au second plan avec apparition d’une ébauche de critique, la reconnaissance du caractère pathologique des troubles reste très limitée et que l’acceptation des soins et le consentement restent trop précaires, une poursuite des soins sous la forme d’un programme de soins étant envisagée à la sortie d’hospitalisation afin d’éviter une rupture thérapeutique.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 15 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des li