PPP Contentieux général, 9 juillet 2024 — 24/00409
Texte intégral
Du 09 juillet 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00409 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYVJ
S.A. DOMOFRANCE
C/
[L] [S] [P] [T] [A] [X]
Expéditions délivrées à : Me DUCOS ADER
FE délivrée à : Me DUCOS ADER
Le 09/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024
JUGE : Madame Karine CHONE
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE S.A. d’HLM, RCS Bordeauxn° 458 204 963, [Adresse 1]
Représentée par Me Alexia LIOTARD loco Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 3]
2°) Madame [P] [T], demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
3°) Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 3]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 avril 2024 Délibéré 11 juin 2024 prorogé au 9 juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte en date du 22 octobre 2021, la société DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [L] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel d'un montant de 157,62 € et 27,30 € de provision pour charges.
Par exploit en date du 8 mars 2023, la société DOMOFRANCE a adressé au locataire une sommation valant mise en demeure d'avoir à justifier, dans le délai d'un mois, de l'occupation effective du logement.
En l'absence de réponse de son locataire, la société DOMORANCE a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juin 2023, mis en demeure Monsieur [L] [S] de justifier de l'occupation effective de son logement et de lui donner accès afin qu'il soit procédé aux vérifications de son état et de son entretien.
En date du 24 juillet 2023, la société DOMOFRANCE a fait établir un procès-verbal de constat par lequel il a été constaté l'absence de Monsieur [S] au domicile loué par la société DOMOFRANCE et la présence d'un tiers ayant refusé de décliner son identité.
Par ordonnance sur requête en date du 31 août 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a notamment autorisé la société DOMOFRANCE à faire pratiquer la mesure d'instruction civile lui permettant de faire les constatations nécessaires à la détermination des conditions d'occupation dudit logement et aux éventuelles dégradations manifestes survenues dans le logement.
Par sommation interpellation du 17 octobre 2023, le commissaire de justice a constaté l'absence de Monsieur [S] à son domicile et la présence de Madame [P] [T] qui a déclaré de pas être en possession d'un bail, ne rien régler au titre de l'occupation des lieux et vivre dans le logement depuis deux semaines avec Monsieur [A] [X].
Par exploits de commissaire de justice du 2 février 2024, la société DOMOFRANCE a assigné Monsieur [L] [S], Madame [P] [T] et Monsieur [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX à l'audience du 9 avril 2024 aux fins de voir : • Prononcer la résiliation du contrat de bail d'habitation conclu le 22 octobre 2021 à compter de la décision à intervenir ; • Ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [S] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous biens avec si nécessaire l'assistance de la force publique ; • Ordonner l'expulsion de Madame [P] [T] et Monsieur [A] [X], occupants sans droit ni titre, ainsi que de tous occupants de leur chef et de tous biens avec si besoin est le concours de la force publique ; • Condamner Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 920.86 € correspondant aux loyers, charges impayés selon décompte actualisé au 25 janvier 2023 à parfaire à la date du jugement ; • Condamner solidairement Monsieur [L] [S], Monsieur [A] [X], Madame [P] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la décision à intervenir fixée au montant du loyer actuel jusqu'à la libération effective des lieux ; • Condamner [L] [S] à payer la somme de 1 000 € à la société DOMOFRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; • Condamner [L] [S] aux dépens, en ce compris le coût des différents actes du commissaire de justice produits aux débats ; A l'audience du 9 avril 2024, la société DOMOFRANCE, représentée par son conseil, sollicite du tribunal le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1719, 1728, 1729 du code civil et des articles 6.1 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, la société DOMOFRANCE expose que Monsieur [L] [S] opère un manquement grave aux obligations qui lui incombent en tant que locataire en ne disposant plus personnellement de son logement, en le sous-louant à Madame [P] [T] et Monsieur [A] [X] qui génèrent des nuisances et créent des dégradations au sein de son logement.
La socié