CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 23/00350

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /5 N° RG 23/00350 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGLW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 28 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00350 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGLW

MINUTE N° Notification

CCC délivrée aux parties par LRAR CE délivrée à l'URSSAF ILE DE FRANCE par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 2] Représentée par M. [M] [I], salarié muni d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

La SELARL Cabinet [R] [Z] [V], demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. [B] [C] [N], assesseur salarié M. [J] [Y], assesseur employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /5 N° RG 23/00350 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGLW EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mars 2023, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France (ci-après « l'URSSAF ILE DE FRANCE ») a fait signifier à la SELARL [R]-[Z] [V] une contrainte établie le 13 mars 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 1.026 euros correspondant à 976 euros de cotisations et 50 euros de majorations de retard au titre du mois de février 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 4 avril 2024.

L'URSSAF ILE DE FRANCE, seule comparante, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 1.026 euros correspondant aux cotisations (976 euros) et majorations de retard (50 euros) et de laisser à la charge de la cotisante les frais de signification de la contrainte.

La SELARL [R]-[Z] [V], informée de la date d'audience par l'effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de la précédente audience du 21 décembre 2023, n'a pas comparu, n’était pas représentée, et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».

L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivé