Service des référés, 15 juillet 2024 — 24/00430

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00430 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKYT AFFAIRE : [W]-[J] (SELARL), [O] [W] C/ [C] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

REFERE A HEURE INDIQUEE

PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSES

SELARL [W]-[J], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre BERGER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Cabinet ARCHIBALD, Me Sophie DECHELETTE-ROY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 669, avocat plaidant

Madame [O] [W], demeurant [Adresse 1] ( LOIRE)

représentée par Me Pierre BERGER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Cabinet ARCHIBALD, Me Sophie DECHELETTE-ROY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 669, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie ROSSARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Alain GUIDI, avocat associé du cabinet BGDM, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 15 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 24 juin 2024, la SELARL [W] [J] et Madame [O] [W] ont été autorisées par le Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE a assigné à heure indiquée Monsieur [C] [J], pour l'audience du jeudi 27 juin 2024 à 9 heures.

Par acte d'huissier en date du 25 juin 2024, la SELARL [W] [J] et Madame [O] [W] ont fait assigner Monsieur [C] [J] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, selon la procédure de référé à heure indiquée, afin de voir : - prononcer l'interdiction à Maître [C] [J] d'accéder aux locaux de la SELARL [W] [J] situés [Adresse 3] et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance à venir dans le cadre de l'action à jour fixe initiée par la SELARL [W] [J] à l'encontre de Maître [J] ; - prononcer l'interdiction à Maître [C] [J] d'accéder ou d'utiliser tout moyen, outil ou dispositif de paiement appartenant à la SELARL [W] [J] et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance à venir dans le cadre de l'action à jour fixe initiée par la SELARL [W] [J] à l'encontre de Maître [J] ; - condamner Maître [C] [J] à payer à la SELARL [W] [J] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi afin de permettre à Monsieur [C] [J] de préparer sa défense. Elle est retenue à l'audience du 4 juillet 2024. La SELARL [W] [J] et Madame [O] [W] maintiennent leurs demandes, y ajoutant sollicitent de voir rejeter les demandes reconventionnelles formulées par Maître [J].

Au visa des articles 485 et 835 du code de procédure civile, les demanderesses exposent que Maître [W] et Maître [J] sont commissaires de justice à [Localité 4], associés au sein de la SELARL [W] [J] en 2018. Elles prétendent avoir découvert que Maître [J] a commis des actes susceptibles de constituer des infractions pénales, des manquements civils, des infractions aux règles professionnelles des commissaires de justice, gravement contraires aux intérêts de la SELARL. Elles ajoutent que, depuis le début de l'état 2023, Maître [J] a cessé de se présenter régulièrement au sein de la SELARL et ne s'est pas présenté à un contrôle de comptabilité organisé le 1er septembre 2023, mais que, placé en arrêt de travail le 14 août 2023, ce dont Maître [W] n'a pas été informée, Maître [J] a pourtant continué d'intervenir dans des affaires en cours pour le compte de la SELARL. Elles indiquent que, par courrier recommandé du 13 septembre 2023, le conseil de Maître [W] a mis en demeure Maître [J] de restituer l'ensemble des outils nécessaires à l'exercice de son mandat social et dont il était resté en possession, et de cesser toute activité pour le compte de la SELARL, ce qu'il a fait le 19 octobre 2023, dans un état de dégradation avancé. Elles disent que Maître [J] s'est abstenu de procéder à toute démarche, laissant Maître [W] gérer seule son absence et que le possible retour de Maître [J] au sein de la SELARL expose cette dernière à la réitération d'actes qui lui seraient hautement préjudiciables. Concernant la demande de dépaysement du dossier formulée par Monsieur [C] [J], elles indique que l'application de l'article 47 du code de procédure civile est contraire à l'autorisation d'assigner en référé à heure indiqué qui leur a été accordée.

A titre principal, Monsieur [C] [J] sollicite de voir ordonner le renvoi de la procédure devant la juridiction limitrophe.

A titre subsidiaire, il sollicite de voir renvoyer les demanderesses à mieux se pourvoir.

A titre reconventionnel, il demande la désignation d'un conciliateur aux fins de permettre de trouver une solution au conflit qui l'oppose à Madame [O] [W].

A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d'un administrateur provisoire aux fins de gérer la société [W] [J].

En tout état de cause, il sollicit