GNAL SEC SOC: CPAM, 11 juillet 2024 — 21/01376
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03165 du 11 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01376 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZIH
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Z] [X] née le 07 Août 1960 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [O] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [X] a été victime d’un accident du travail le 16 mars 2018 (syncope), dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Par courrier du 6 août 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié Madame [Z] [X] que, suite à l’avis du médecin conseil, la date de consolidation de ses lésions était fixée au 31 juillet 2019, et qu’il ne subsistait pas de séquelle indemnisable.
Par courrier du 7 août 2019, Madame [X] a contesté cette décision.
Par courrier en date du 23 septembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [Z] [X] que, suite à l’expertise médicale du docteur [R] [U] pratiquée le 27 juillet 2020, sans examen de la patiente, la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail était maintenue au 31 juillet 2019, sans que l’existence ou l’inexistence de séquelles ne soit mentionnée.
Le conseil de Madame [Z] [X] écrivait à la CPAM le 10 février 2021 pour indiquer que sa cliente n’avait toujours pas été avisée de son taux d’IPP et de l’existence ou non de séquelles indemnisables et était toujours dans l’attente de l’organisation d’une expertise effective.
Par requête expédiée par son conseil le 20 mai 2021, Madame [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision, relative uniquement à la consolidation, de rejet pour forclusion de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 30 mars 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [Z] [X] demande au tribunal de :
- Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, fins et prétentions, - Ordonner une mission expertale permettant de réévaluer son taux d’IPP, - Dire et juger qu’elle présente des séquelles indemnisables au taux de 10% des suites de son accident du travail du 16 mars 2018, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement d’un montant de 3 000 euros au titre du préjudice moral issue de tracasseries administratives, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement d’un montant de 1 250 euros au titre des frais d’avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance, - Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Madame [Z] [X] considère que ses demandes portant sur l’existence de séquelles indemnisables sont recevables puisque, la caisse n’a rendu aucune décision sur ce point malgré des relances.
Sur le fond, Madame [Z] [X] produit au soutien de sa demande le certificat du docteur [L] [M].
En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- Déclarer forclose le recours de Madame [Z] [X] le 10 février 2021 devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - Subsidiairement, débouter Madame [X] de toutes ses demandes, - Condamner Madame [X] au paiement d’un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que la contestation initiale de Madame [Z] [X] ne vise que la consolidation et pas les séquelles indemnisables, en ce qu’elle revoie aux conclusions de son médecin le docteur [M] indiquant « ainsi une reprise du travail ne me semble pas indiquée dans ce contexte », et que le recours préalable de celle-ci était forclos, s’agissant d’une décision de la caisse notifiée le 30 septembre 2020.
Sur le fond, la caisse considère que les pièces médicales produites lors de l’expertise par Madame [Z] [X] n’apportent aucun élément médical pouvant remettre en cause les conclusions du docteur [U], n’étant pas relatifs aux lésions en lien direct avec l’accident.
En application de l