CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 19/01490

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

11 Juillet 2024

Françoise NEYMARC, présidente

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 31 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 27 Juin 2024 a été prorogé au 11 Juillet 2024, par le même magistrat

Société [2] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/01490 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2KC

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [E] [C], juriste, munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [J] [R], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Par requête en date du 24 avril 2019 reçue au greffe le 26 avril 2019, la société [2] (la société) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM dans le cadre du recours de l'employeur à l'encontre de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône (la caisse) de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [W] [Y], salarié intérimaire de la société en qualité d'ouvrier d'exécution de bâtiment depuis le 14 mai 2012, prescrits à la suite de son accident survenu le 27 février 2018 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024 puis prorogée au 11 juillet 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de juger inopposables à la société les arrêts de travail postérieurs au 18 mai 2018, à titre subsidiaire, de juger qu'il existe une difficulté médicale importante impliquant une expertise médicale judiciaire, et ainsi, de juger inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à Monsieur [Y] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail survenu le 27 février 2018, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :

- retracer l'évolution des lésions du salarié et dire si l'ensemble des lésions de l'assuré sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 27 février 2018, - dire si l'évolution des lésions du salarié est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, - déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 27 février 2018, - fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert le salarié suite à l'accident du travail du 27 février 2018, - juger que la caisse devra communiquer l'entier dossier du salarié au docteur [L], médecin consultant conseil de la société, - ordonner au service médical de la caisse de communiquer dans le cadre de l'expertise, conformément à l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [Y] à l'expert qui sera désigné.

La société fait valoir qu'il y a une rupture dans la continuité de soins et arrêts de travail entre le 18 mai 2018 et le 4 juin 2018.

Elle soutient que le salarié a été victime d'un accident dont la lésion était une plaie simple et que la durée des arrêts de travail pendant plus de trois mois est alors disproportionnée.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise sollicitée par la société et de confirmer l'opposabilité des arrêts de travail et soins en lien avec l'accident de Monsieur [Y] le 27 février 2018.

La caisse fait valoir que la discontinuité n'a pas d'impact sur la présomption d'imputabilité et elle fait valoir qu'elle produit l'attestation d'indemnités journalières versées au salarié permettant de vérifier que les arrêts de travail sont en lien avec l'accident de travail déclaré par le salarié.

MOTIFS DU TRIBUNAL

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.

Dès lors qu'un certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée