J.L.D-HODML, 11 juillet 2024 — 24/00045
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D ‘EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention
Le 11 JUILLET 2024
N° dossier: N° N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIQO
MINUTE N°
NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR UN RECOURS FACULTATIF -
ADMISSION à la demande d’un tiers Article L. 3211-12 du code de la santé publique
ORDONNANCE D’EXPERTISE
RENDUE LE : 11 JUILLET 2024
Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS et à l’origine de la saisine
Monsieur [V] [O] né le 13 Juin 1994 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] comparant et assisté de Me Jacques BOURDAIS, avocat de permanence au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
et
Monsieur le Directeur de l’établissement des soins: [4] non comparant,
DEFENDEUR
: non comparant
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des conclusions le 10 JUILLET 2024;
Par requête du 10 Juillet 2024, parvenue au greffe le 10 JUILLET 2024, Monsieur [V] [O] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 JUILLET 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] a été admis en soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [4] le 27 JUIN 2024 sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.
Monsieur [V] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée dela mesure de son hospitalisation complète.
Dans ses conclusions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
Monsieur [V] [O] a été entendu à l’audience et a indiqué : “Je ne suis pas malade, je me sens bien. C’est ma famille qui a appelé la police alors que je n’ai rien fait. Je fume 4 à 5 joints pour dormir. J’ai repris mon traitement. Oui, j’étais en isolement. J’ai 3 frères et mes parents à la maison. Il faut que je parle à l’assistante sociale pour un logement. Ce n’est pas vrai, je n’ai pas menacé mon père avec un couteau. C’est quand je suis allé à l’hôpital que je me suis énervé et ils m’ont mis dans une chambre d’isolement. Moi, j’aime jouer au foot avec les enfants. J’ai juste besoin d’un logement. Je suis suivi par une assistance sociale classique. J’ai vu le médecin il y a 3 mois et ma dernière hospitalisation doit dater d’octobre ou novembre. Je dois prendre mes médicaments et dormir. Moi je veux sortir aujourd’hui. Je vais aller chez mes parents, leur demander pardon. Je dois chercher un logement, un studio. Je veux juste rester tranquille. Je ne suis pas bien à l’hôpital. Je dois aller voir l’assistance sociale.”
L’avocat de Monsieur [V] [O] a été entendu à l’audience et s’en est rapporté à l’appréciation de la juridiction, faisant toutefois état du souhait de l’intéressé de sortir en programme de soins.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 JUILLET 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [V] [O] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [4] le 27 JUIN 2024 car les troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical de situation du docteur [L] [U] en date du 10 JUILLET 2024, que Monsieur [V] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour des troubles du comportement intrafamiliaux à type d’hétéro-agressivité dans un contexte de consommation probable de toxiques et de rupture de traitement. A son arrivée, le patient avait des idées de persécution et des bizarreries avec un passage à l’acte hétéro-agressif nécessitant son placement en chambre d’isolement.
L’avis médica