CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2024 — 22/00401

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00401 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMCD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 12 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00401 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMCD

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire aux avocats ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [U] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mathias FERRE, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : B0037

DEFENDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025, substitué par Me Teodora NADISAN, avocate au barreau de NANTES

PARTIE INTERVENANTE

CPAM du Val-de-Marne sise [Adresse 5] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseur collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 Juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le Greffier. EXPOSE DU LITIGE :

M. [U] [C], embauché le 17 juillet 2017 par la [4], nouvellement désignée [3], dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020, en qualité d’attaché technique, a été victime d’un accident le 23 août 2019 dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du 23 août 2019 :

Le 23 août 2019 à 15h30, au sein de l’IMA, alors que le salarié procédait au “ rangement du matériel après avoir terminé la maintenance, il a été victime d’une chute, a chuté après avoir glissé”. Le siège des lésions se situe au niveau du “ bas du dos, du coude du poignet et de l’ensemble du côté gauche”. La nature des lésions est décrite comme “ douleurs bas du dos, coudes, poignets, l’ensemble du côté gauche”.

L’accident a été connu le jour même par l’employeur à 15h45.

Le certificat médical initial du 26 août 2019 établi par le Docteur [D] [G] constate une chute sur le côté gauche, douleur coude poignet et lombaire et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2019.

Par décision du 29 août 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a informé le salarié et l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime le salarié le 23 août 2019.

L’état de santé du salarié n’a pas été déclaré guéri ou consolidé.

M. [C] a saisi la caisse primaire d’assurance-maladie le 24 janvier 2020 d’une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de l’employeur qui n’a pas abouti à une conciliation.

Par requête du 20 avril 2022, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 6 mars 2024 puis à celle du 29 avril 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [C] a demandé au tribunal de dire que la [3] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 23 août 2019, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer ses préjudices et de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, à titre subsidiaire de le débouter de sa demande d’expertise judiciaire, à titre infiniment subsidiaire, de limiter la mission d’expertise au seul préjudice en lien certain direct et exclusif avec l’accident du travail pour les préjudices qui ne sont pas déjà couverts par la liste des préjudices figurant au livre IV du code de la sécurité sociale, donner pour mission à l’expert de se prononcer sur l’origine des discopathies dégénératives du requérant, en toute hypothèse, le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de prendre acte du fait que la décision reconnaissant le caractère professionnel du sinistre a acquis un ca