JCP LOGEMENT, 6 juin 2024 — 24/00608

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 06 Juin 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

Madame [K] [L] 6 Rue Pierre de Coubertin 91250 ST GERMAIN LES CORBEIL

représentée par Maître Clarisse LE GRAND, avocate au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [Z] Logement 605 Etage 1 37 Rue Louise Michel 44340 BOUGUENAIS

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 11 avril 2024 date des débats : 11 avril 2024 délibéré au : 06 juin 2024

RG N° N° RG 24/00608 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2SR

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Clarisse LE GRAND, CCC à Madame [E] [Z] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 16/10/2020, Madame [K] [L] a donné à bail à Madame [E] [Z] un logement numéro 605 au premier étage sis 37 rue Louise Michel à Bouguenais (44 340) et ses accessoires notamment un parking en sous-sol numéro 14, moyennant un loyer mensuel de 512 euros, et 50 euros de provision sur charges.

Le 29/08/2023, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 653.93 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Le 31/08/2023, Madame [K] [L] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers.

Par acte d’huissier en date du 09/02/2024, Madame [K] [L] a assigné Madame [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :

- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers ; - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira à Madame [K] [L], aux frais de Madame [E] [Z] ; - condamner Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 6102.35 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêté au 07/11/2023, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent acte interruptif d'instance ; - condamner Madame [E] [Z] au paiement d'une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;

L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 09/02/2024.

A l'audience du 11/04/2024, Madame [K] [L], représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 09/04/2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 9 260.15 euros, échéance d'avril incluse. Elle précise l'absence de reprise de paiement des loyers, tout versement ayant cessé depuis janvier 2023. Elle s'oppose à tout délai de paiement. Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Madame [E] [Z] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [E] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.

Madame [E] [Z], qui comparaît, ne conteste pas le principe de la dette et sollicite des délais de paiement proposant de faire un virement de 5000 euros puis de verser la somme mensuelle de 150 euros en plus du loyer courant. Elle indique souhaiter débloquer une assurance-vie afin de régler une partie de sa dette. Elle perçoit 1 860 euros de salaire, a une fille à charge. Elle est suivie par une assistante sociale et a effectué des demandes de logement social. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989. L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [E] [Z] ayant comparu à l'audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire. Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant celles de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Loire-Atlantique le 09/02/2024 soit six semaines au moins avant la première audience.

Par ailleurs, Madame [K] [L] justifie avo