GNAL SEC SOC : SSI, 24 juin 2024 — 20/02694
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 20/02694 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBE7 Date du Recours : 26 octobre 2020 Objet du Recours :Conteste Rejet implicite CRA saisie le 26/08/2020 concernant ?? (objet non mentionné dans la requête) Mise en demeure du ?? (pas de justificatif) N°cotisant [Numéro identifiant 4] Code recours : 88A
N°minute: 24/03049
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V] [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 octobre 2020, [F] [V] a formé un recours suite à la décision implicte de la commission de recours amiable de l’URSSAF saisie en date du 4 août 2023. À l’audience de mise en état du 24 juin 2024 , l’URSSAF PACA indique que le litige a déja fait l’objet d’un jugement numéro 24/0883 en date du 22 février 2024, condamnant [F] [V] à payer la somme de 1 799 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2018. L’article 480 du Code de procédure civile qui énonce que “ Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.” Le Tribunal constate que l'affaire suivie sous le numéro 20/2989, précédemment jugée à l'audience du 22 février 2024, a effectivement le même objet que l'affaire évoquée ce jour sous le numéro 20/2694, et a déjà tranché le litige. En conséquence le Tribunal n'estime pas nécessaire de statuer sur le présent recours et il convient, dès lors, de déclarer ce recours irrecevable en la forme pour cause d'autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable en la forme le recours de [F] [V] enregistré sous le numéro 20/2694, pour autorité de la chose jugée; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À Marseille, le 24 Juin 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le: