J.E.X, 9 juillet 2024 — 24/03871

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024

PRONONCE : jugement rendu le 09 Juillet 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [L] [T] C/ S.C.I. [Adresse 1]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03871 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMHO

DEMANDEUR

M. [L] [T] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparant en personne

DEFENDERESSES

S.C.I. [Adresse 1], immatriculée au RCS de LYON sous le n° 420 131 146, ayant pour mandataire de gestion la société CHOMETTE - [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Maître Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL PMG Associés - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 24 février 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a notamment : Condamné Monsieur [L] [T] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 4110,83 € représentant le montant de l’arriéré de loyers tel qu’arrêté à l’échéance de décembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022 sur la somme de 2542,97 €,Constaté un manquement grave de Monsieur [L] [T] à son obligation de payer les loyers,Autorisé Monsieur [L] [T] à apurer la dette locative précédemment fixée en 23 mensualités de 170 € chacune et une 24ème mensualité pour le solde, en plus du loyer courant, payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision,A défaut de paiement d’un seul loyer courant ou d’une seule mensualité d’apurement de la dette et passé un mois une mise en demeure laissée infructueuse, prononcé la résiliation du bail et condamné Monsieur [L] [T] à payer à la SCI [Adresse 1] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des provisions pour charges,Ordonné dans les mêmes hypothèses l’expulsion de Monsieur [L] [T] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique. Cette décision a été signifiée le 17 avril 2023.

Le 07 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [L] [T] à la requête de la SCI [Adresse 1].

Par requête déposée au greffe le 16 mai 2024, Monsieur [L] [T] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 2] à [Localité 3] (RHONE).

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Monsieur [L] [T] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 03 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.

En réponse, la SCI [Adresse 1], représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. Elle fait valoir que sur l’année 2023, Monsieur [L] [T] n’a effectué que 5 règlements, ce qu’elle estime insuffisant.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. Monsieur [T] a fait parvenir un premier courrier reçu le 25 juin 2024, et le retour de la décision de la Commission de Médiation du RHONE - Droit au logement opposable - par courrier reçu le 01er juillet 2024.

MOTIFS

Sur les courriers reçus le 25 juin et le 1er juillet 2024

Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, Monsieur [L] [T] a fait parvenir un courrier reçu le 25 juin 2024 à 15h54, soit postérieurement à l’audience de plaidoiries. Dans le cadre des débats, il n’a pas été autorisé à produire une note en délibéré. Ce courrier n’étant pas conforme au respect du principe du contradictoire, il y a lieu de l’écarter des débats. Il a également fait parvenir un second courrier portant réponse de la Commission de médiation du Droit au logement opposable du RHONE, qui avait pu être évoquée lors des débats. Ce courrier a été transmis par le greffe au conseil du bailleur le 03 juillet 2024, avec autorisation pour lui de produire toute observation utile avant le 08 juillet