Pôle social, 8 juillet 2024 — 23/00510
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00510 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBVC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024
N° RG 23/00510 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBVC
DEMANDERESSE :
Société [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DU VAR [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024.
Exposé du litige :
M. [B] [R], né le 31 décembre 1974, a été embauché par la société [4] en qualité d'opérateur à compter du 5 juillet 2021.
Le 8 juin 2022, la société [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Var un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assuré le 3 juin 2022 à 12 heures 30 dans les circonstances suivantes : « Monsieur [R] a fait un malaise sur le site. Il a informé son collègue présent, Mr [H], qu'il ne se sentait pas bien puis s'est assis. Son collègue est alors parti chercher du secours. Ce dernier l'a retrouvé inconscient dans les toilettes à son retour ».
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu du décès de l’assuré, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 30 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge d’emblée l'accident du 3 juin 2022 de M. [B] [R] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 28 novembre 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de M. [B] [R].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 mars 2023, la société [4] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de : - déclarer la décision de prise en charge par la CPAM du Var de l’accident déclaré par M. [B] [R] comme lui étant inopposable pour non-respect du contradictoire à défaut d’information relative à l’instruction et au vu du non-respect des délais d’instruction ; - déclarer la décision de prise en charge par la CPAM du Var de l’accident déclaré par M. [B] [R] comme lui étant inopposable au fond à défaut d’enquête sur l’agent causal du malaise mortel, faute de mise à disposition de l’avis du médecin-conseil, à défaut pour l’enquête de remplir les conditions légales ou réglementaires et au vu du commencement de preuve sur la cause totalement étrangère au travail.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM du Var, qui n’a pas sollicité de dispense de comparution au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile mais qui a déposé ses conclusions et pièces dans le cadre de l’audience de mise en état du 5 octobre 2023, demande au tribunal de : - confirmer la décision de la CPAM du 30 septembre 2022 ; - débouter la société [4] de ses demandes.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2024.
MOTIFS :
- Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
En application des articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-14.
Il appartient à la caisse de justifier qu’elle a re