Serv. contentieux social, 11 juillet 2024 — 23/02128

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCP Jugement du 11 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCP N° de MINUTE : 24/01505

DEMANDEUR

Madame [H] [B] [W] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [X], médecin-conseil du service médical de Seine-Saint-Denis

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Mai 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Nathalie BAILLOD

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCP Jugement du 11 JUILLET 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 28 novembre 2023 au greffe, Madame [H] [B] [W] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 21 mai 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 6% en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 20 juillet 2017 “tendinopathie de l’épaule droite” qui n’a pas été révisée après acceptation de la rechute du 2 novembre 2022, consolidée le 15 avril 2023.

Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] [J] avec pour mission notamment de : décrire les lésions et les séquelles dont Madame [H] [B] [W] [V] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 20 juillet 2017 “tendinopathie de l’épaule droite”,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Madame [H] [B] [W] [V],examiner Madame [H] [B] [W] [V],émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 6% maintenu par la CPAM après consolidation de la rechute, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [J] a procédé à la consultation de Mme [W] [V] et a exposé son rapport oralement à l’audience.

Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, Madame [W] [V], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 20%, dont 5% au titre du coefficient supplémentaire et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée par le Docteur [X], ne conteste pas le taux médical estimé par l’expert dans la limite de 8%.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de produire une note en délibéré

Selon l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCP Jugement du 11 JUILLET 2024

En l’espèce, par courr