4 ème Chambre civile, 5 juillet 2024 — 23/00657
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00657 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBEW
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 12 Avril 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] SIS [Adresse 1] - [Localité 5] AGISSANT PAR SON SYNDIC LE CABINET CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me GAZDALLI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [H] [V] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic, le cabinet CHEYLUS-FRACHON-MERLIE ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 4] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 721,31 euros à Monsieur [V] [H] demeurant [Adresse 2] à [Localité 5], propriétaire des lots n° 89 et 82. Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser : -1 277,87 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement, -1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais accessoires de procédure engagés, de l’assignation, et des frais, dépens et intérêts à venir. A l’audience du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a confirmé ses demandes ; Bien que régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l'acte, Monsieur [V] [H] n'a pas comparu ni été représenté à l'audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné. En l’espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment ; -Le dernier relevé de compte commençant à cour