2ème Chambre Cab2, 12 juillet 2024 — 20/06303

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/06303 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XWUF

AFFAIRE : M. [Y] [O] (Me Fanny BRUHIN) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Roland LESCUDIER) - MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE ( ) - L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ( Me Clémence AUBRUN) - CPAM DES YVELINES ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES YVELINES, dont le siège social se situe [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

*************

Le 11 août 2018 à [Localité 9], Monsieur [Y] [O], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9], a été victime alors qu’il circulait au guidon de son scooter d’un accident de la circulation impliquant un véhicule AUDI Q3, conduit par Madame [P] [F] et assuré auprès de la MATMUT.

L’assureur de Monsieur [O], la société MAIF, a mis en place une mesure d’expertise amiable.

Dans ce cadre, le docteur [D] s’est adjoint un sapiteur stomatologue en la personne du docteur [X] et a rendu son rapport.

Sur la base de ce rapport, Monsieur [O], par l’intermédiaire de son conseil, a fait une demande d’indemnisation auprès de la société MATMUT que celle-ci a refusé considérant que la victime avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.

Par acte du 30 juin 2020, Monsieur [O] a assigné devant le tribunal de céans la MATMUT et la Mutuelle Générale de la Police. Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal a : - DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [O] suite à l’accident du 11 août 2018 est réduit de 80 % ; - CONDAMNÉ la société MATMUT à payer à Monsieur [Y] [O] les sommes suivantes tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : *200 euros au titre des frais d’assistance à expertise *422, 20 euros au titre de l’assistance par tierce personne *516, 78 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire *2.400 euros au titre des souffrances endurées *300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire *3.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent *400 euros au titre du préjudice esthétique permanent - SURSIS À STATUER sur la perte de gains professionnels actuels et les dépenses de santé futures ; - SURSIS À STATUER sur la demande de doublement des intérêts ; - FAIT INJONCTION à l’Agent Judiciaire de l’Etat de produire sa créance ; - DIT le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines ; - condamné la société MATMUT aux entiers dépens et à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; - RENVOYÉ l’affaire à la mise en état pour production par l’AJE de sa créance définitive et par Monsieur [O] de ses fiches de paie pour les mois de mai 2018 à décembre 2018 et de tout justificatif sur le reste à charge pour les dépenses de santé futures.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, Monsieur [O] demande au tribunal de : - CONDAMNER la MATMUT à lui verser la somme de 6.724, 47 € au titre de la perte de gains professionnels actuels - CONDAMNER la MATMUT à lui verser la somme de 3.600 € au titre des dépenses de santé futures - CONDAMNER la MATMUT à lui verser la somme de 1.985, 50 € au titre des dépens