CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2024 — 18/00350
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 18/00350 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 12 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 18/00350
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée aux avocats par la toque ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2] ayant pour avocat Me Kévin Bouthier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P27, absent dispensée de comparution
DÉFENDEUR
M. [Z] [F], demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Christophe Bertrand, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0036, absent non comparant
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur collège salarié Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseur collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 12 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2018, M. [Z] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, d’une opposition à la contrainte signifiée à la requête de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) le 22 mars 2018, d’avoir à payer la somme de 7105,23 euros correspondant aux cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024, à laquelle seule l’Urssaf d’Ile-de-France, venant aux droits de la Cipav, a comparu. À sa demande, l’affaire a été renvoyée au 29 avril 2024.
À l’audience du 29 avril 2024, aucune des parties n’a comparu.
Par courrier du 24 avril 2024, l’Urssaf d’Ile-de-France a indiqué se désister de toute instance et action, et a sollicité une dispense de comparution.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 mars 2024, M. [F] a indiqué, par courrier de son conseil du 25 avril 2024, accepter le désistement de l’Urssaf d’Ile-de-France.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Le désistement d’action entraîne l’abandon du droit qui fait l’objet de la contestation. Il n’a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d’un intérêt.
En l’espèce, le tribunal constate que l’Urssaf d’Ile-de-France, venant aux droits de la Cipav, se désiste de sa contrainte, ce qui produit son effet extinctif.
Le recours ayant été engagé avant le 1er janvier 2019, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal,
- Constate le désistement d’instance et d’action de l’Urssaf d’Ile-de-France, venant aux droits de la Cipav ;
- Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE