CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 21/01128

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/01128 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TAPJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 28 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 21/01128 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TAPJ

MINUTE N° Notification

CCC délivrée aux parties par LRAR + aux avocats par le vestiaire CE délivrée à caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF par LRAR CE délivrée à M. [K] [P] par LRAR CCC délivrée à Docteur [O] [H] par LRAR _________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [K] [P], demeurant [Adresse 3] comparant et assisté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0025

DÉFENDERESSE

La société [11] venant aux droits de la société [10] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0317

PARTIE INTERVENANTE

[6] [Adresse 8] non comparante

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire mixte et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE

Le 28 septembre 2019, Monsieur [K] [P], exerçant en qualité de chef de bord pour le compte de la société [9], a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par [6].

Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2019 mentionne un « Choc psychologique ».

Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de guérison des lésions de l’assuré en lien avec cet accident au 24 novembre 2020 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.

Par requête du 2 décembre 2021, Monsieur [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident.

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 4 avril 2024.

Monsieur [K] [P] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal : - de juger que l’accident du travail survenu le 28 septembre 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [10] ou [11], - d’ordonner la majoration de la rente à son maximum, - de condamner la [10] ou la [11] à réparer l’intégralité des préjudices subis dans les termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, - avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de procéder à l'évaluation de l’intégralité des postes de préjudice de la nomenclature DINTHILAC selon la mission figurant dans le dispositif de ses écritures, et de confier la mission d’expertise à un expert ayant des compétences en psychiatrie, - de condamner la [10] ou la [11] à lui verser une provision de 2.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice personnel, - de rappeler que conformément à l’article L. 452-3 dernier alinéa, l’ensemble des sommes qui lui seront versées, y compris la provision, seront avancées par la caisse à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur, - de juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse sans consignation préalable et seront mis à la charge de l’employeur, - de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles, - de condamner la [10] ou la [11] aux entiers dépens, - de juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2019, date de l’accident du travail, avec anatocisme conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, - de condamner la [10] ou la [11] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [11], venant aux droits de la [10], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal : - à titre liminaire : de donner acte à la société [11] de son intervention volontaire aux droits de la société [10], - à titre principal : de débouter Monsieur [K] [P] de son recours, - à titre subsidiaire : de ramener le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions, d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale selon la mission figurant dans le dispositif de ses écritures et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

[6], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a signé le 5 mars 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues