7ème chambre 1ère section, 25 juin 2024 — 22/13873

Expertise Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG : N° RG 22/13873 N° Portalis 352J-W-B7G-CYJO7

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 25 Juin 2024 DEMANDEURS

Madame [C] [M] épouse [L] 11A rue du Moulin Vert 75014 PARIS

Monsieur [O] [L] 11A rue du Moulin Vert 75014 PARIS

représentés par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0673

DÉFENDERESSES

S.A. MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY 28, rue de l’Amiral Hamelin Nt le siège social est RD 191, ZA des Beurrons 75116 PARIS

représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P132 Décision du 25 Juin 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 22/13873 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJO7

S.A.R.L. MA PETITE ENTREPRISE 48 rue Sarrette 75014 PARIS

défaillante non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Madame Malika KOURAR, Juge Monsieur Mathieu DELSOL, Juge

assistée de Ines SOUAMES, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 1er juin 2018, Monsieur [O] [L] et Madame [C] [M] épouse [L], propriétaires d’un appartement (type T4) sis à PARIS (75014), 11 A rue du Moulin Vert ont confié à la société MA PETITE ENTREPRISE des travaux de rénovation de ce bien pour un montant de 31.570 euros TTC.

Les travaux ont débuté en juin 2018 et se sont achevés le 20 septembre 2018, date à laquelle la réception a été prononcée avec réserves (réserves levées en avril 2019).

Monsieur et Madame [L] ont réglé à la société MA PETITE ENTREPRISE l’intégralité des sommes dues au titre du marché de travaux.

Par courrier recommandé du 8 janvier 2021, Monsieur et Madame [L] se sont plaints de l’exécution défectueuse de la pose du parquet, celui-ci présentant des désordres, en particulier des décollements et ont mis en demeure la société MA PETITE ENTREPRISE de reprendre les désordres constatés.

Par courrier du même jour, Monsieur et Madame [L] ont dénoncé ces désordres à l’assureur responsabilité décennale de la société MA PETITE ENTREPRISE, la société MIC INSURANCE par la voie de son mandataire, la société LEADER UNDERWRITING.

Par courriel du 1er mai 2021, Monsieur et Madame [L] ont signalé à la société MA PETITE ENTREPRISE des bosses sur le parquet ayant occasionné des chutes de personnes.

Ils ont déclaré le sinistre à la société CARDIF IARD, leur assureur habitation.

La société CARDIF IARD a alors diligenté une expertise amiable.

L’expert a établi son rapport le 12 octobre 2021 et a conclu à l’existence de désordres tenant à des fléchages ponctuels et des tuilages de lames présents à différents endroits du parquet de l’appartement.

Les parties, par la voie de leurs assureurs respectifs, n’étant pas parvenues à un accord sur une indemnisation de Monsieur et Madame [L], ceux-ci ont, par actes d’huissier des 14 et 16 novembre 2022, assigné la société MA PETITE ENTREPRISE et son assureur, la société MIC INSURANCE devant le tribunal judiciaire de PARIS en indemnisation.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Monsieur et Madame [L] demandent au tribunal de :

“Vu les articles 1105, 1231-1 et 1792 du code civil, Vu l’article 144 du code de procédure civile, - DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [L] recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence : A titre principal : - ENGAGER la responsabilité décennale ou à défaut contractuelle de la Société MA PETITE ENTREPRISE, - JUGER acquises à la société MA PETITE ENTREPRISE, les garanties de la société MILLENIUM INSURANCE, - CONDAMNER in solidum la Société MA PETITE ENTREPRISE et la société MILLENIUM INSURANCE à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 12.353 € au titre de leur préjudice matériel, - CONDAMNER in solidum la Société MA PETITE ENTREPRISE et la société MILLENIUM INSURANCE à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral tiré de la perte d’usage de leur appartement, - CONDAMNER in solidum la Société MA PETITE ENTREPRISE et la société MILLENIUM INSURANCE à verser à Monsieur et Madame [L]