2ème Chambre Cab2, 12 juillet 2024 — 22/11348
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11348 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TYA
AFFAIRE : Mme [C] [N] (Me Pierre CONTE) C/ S.A. PACIFICA (Me Etienne ABEILLE) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [N] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3] représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
**********
Le 9 juin 2019, Madame [C] [N], née le [Date naissance 1] 1964, circulait à pied lorsqu’elle a été percutée par un vélo, conduit par Monsieur [T] assuré auprès de la société PACIFICA.
L’assureur a versé à Madame [N] une provision de 800 euros et a mandaté le docteur [K] afin de l’examiner.
Suite à un premier dépôt de rapport, l’assureur a versé à Madame [N] une provision complémentaire d’un montant de 1.200 euros.
L’expert a rendu son rapport définitif le 07 avril 2022
Sur la base de ce rapport, la société PACIFICA a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par acte du 31 octobre 2022 assignant la société PACIFICA et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [N] demande au tribunal de : - CONDAMNER la société PACIFICA à lui verser la somme de 22.933, 20 € décomposée comme suit : -Frais divers : 1.200 € -Tierce personne : 1.376 € -DSF : 4.000 € -SE : 8.000 € -AIPP : 7.000 € - ASSORTIR ces condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an - CONDAMNER la société PACIFICA à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER la société PACIFICA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile - PRONONCER qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur, en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution - DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de conclusions notifiées le 24 mai 2023, la société PACIFICA demande au tribunal de : - RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [N] et la débouter de ses demandes injustifiées - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées les indemnités provisionnelles d’un montant de 2.000 € - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la sommer offerte - DÉBOUTER Madame [N] du surplus de ses demandes - DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens - LAISSER les dépens à la charge du demandeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie de l’assureur
Il convient de donner acte à la société PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [N] des conséquences dommageables de l’accident du 9 juin 2019.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [K] l’accident a causé à Madame [N] : - une plaie de la langue - un hématome de la lèvre supérieure - une