CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 23/00232
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00232 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEL5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00232 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEL5
MINUTE N° Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire CE délivrée à Monsieur [T] [Y] par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [T] [Y], demeurant [Adresse 1] comparant, représenté par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423
DÉFENDERESSE
La [3], sise [Adresse 2] représentée par Mme [N] [B], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] est bénéficiaire d'une pension du régime spécial de retraite de la [5] depuis le 1er juillet 2022.
Par courriel en date du 27 janvier 2023 adressé via son espace personnel en ligne sur le site internet de la [3] (ci-après « la [3] »), Monsieur [T] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [3] afin de contester le montant de sa pension de retraite versé à compter de juillet 2022 au motif que celui-ci n'intègre pas la revalorisation de 4% des pensions prévue par l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2023, Monsieur [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 4 avril 2024.
Monsieur [T] [Y] a comparu assisté par son conseil. Il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger qu’il doit bénéficier du droit pour revalorisation de 4 % de sa pension à compter du 1er juillet 2022, et de condamner la [3] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3], régulièrement représentée, soulève in limine litis l'irrecevabilité de la requête en raison de la saisine prématurée du tribunal avant l'expiration du délai de rejet implicite de deux mois à compter de la réception du recours du requérant par la commission de recours amiable. Elle soutient que Monsieur [T] [Y] a considéré, à tort, que le courriel explicatif de la caisse qu’elle lui a adressé le 20 février 2023 suite à la saisine du 27 janvier 2023 était une décision de la commission de recours amiable. Sur le fond, elle sollicite le débouté des demandes du requérant.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé que les demandes de « dire/juger/constater », ne sont pas des demandes en justice de sorte que tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur le moyen d’irrecevabilité
Pour répondre au moyen d’irrecevabilité soulevé par la [3], Monsieur [Y] soutient qu’il a souhaité saisir une nouvelle fois la commission de recours amiable mais que la [3] lui a opposé un refus en précisant que le tribunal était déjà saisi du litige.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00232 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEL5 Par note en délibéré autorisée par le tribunal, adressée par courriel au greffe le 5 avril 2024, le conseil de Monsieur [Y] a communiqué le courriel, daté du 18 janvier 2024, par lequel la [3] a refusé la saisine de la commission de recours amiable.
Le code de la sécurité sociale pose le principe d'un préalable administratif amiable obligatoire avant tout recours judiciaire. Ainsi, l'article R. 142-1, dans sa version applicable au litige, dispose que « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou d