Chambre 04, 5 juillet 2024 — 20/04642
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Chambre 04 N° RG 20/04642 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UVOM
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
DEMANDEUR :
M. [X] [K] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [K], es qualité de curatrice de son fils majeur, [X] [K] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société MAIF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
FEDERATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, association loi 1901, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
La société MACIF, prise en la personne de son représentant légal, intervenante volontaire [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 20], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024. A l’audience publique du 15 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024 par Leslie JODEAU, Vie-Présidente pour la Présidente empêchée, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédures antérieures :
Le jeune [X] [K], alors qu'il participait à un séjour du 22 février au 1er mars 2009 organisé par la fédération d'associations Ligue de l'enseignement, assurée par la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci-après la société MAIF) est allé skier le 23 février 2009, avec un groupe composé d'autres jeunes et accompagné par M. [X] [KF], sur le domaine de [Localité 18] exploité par la société [Adresse 17]. Dans l'après-midi, il a fait une chute grave ayant notamment causé un traumatisme crânien.
L'accident a fait l'objet d'une enquête de gendarmerie, à l'issue de laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Gap a classé l'affaire sans suite à défaut d'infraction.
M. [X] [K] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille l'organisation d'une expertise confiée, par ordonnance du 14 septembre 2010, au docteur [I]. L'expert a conclu, le 31 mars 2011 à l'absence de consolidation des lésions et à la nécessité de prévoir une nouvelle expertise à trois ans de l'accident.
M. [X] [K] a, à nouveau, sollicité et obtenu du juge des référés l'organisation d'une expertise confiée, à nouveau par ordonnance du 26 juin 2012, au docteur [I]. L'expert a achevé son rapport le 16 août 2013 et conclu à la consolidation de l'état de M. [X] [K] à la date du 2 juillet 2013.
Dans l'intervalle et par actes d'huissier des 23 et 24 avril 2012, M. [X] [K] a fait assigner M. [X] [KF], la Ligue de l'enseignement, la société MAIF, la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (ci-après la société MACIF) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 20] (ci-après la CPAM), devant le tribunal de grande instance de Lille, statuant au fond afin de voir reconnaître la responsabilité de M. [X] [KF] et de la Ligue de l'enseignement.
Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
reçu l'intervention volontaire du curateur de M. [X] [K], Mme [Z] [K], à ses côtés ;débouté M. [X] [K] de son action en responsabilité contre M. [X] [KF] ;déclaré la Ligue de l'enseignement entièrement responsable de l'accident survenu le 23 février 2009 ;dit que la Ligue de l'enseignement sera tenue in solidum avec la société MAIF de réparer le préjudice de M. [X] [K] en lien avec sa chute du 23 février 2009 ;condamné in solidum la Ligue de l'Enseignement et la société MAIF à verser :* à M. [X] [K] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * à la CPAM une indemnité provisionnelle de 613.431,37 euros au titre de ses débours provisoires, arrêtés au 10 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, l'action en responsabilité contractuelle contre M. [X] [KF] a été rejetée à défaut de contrat liant M. [X] [K] à M. [X] [KF]. L'action en responsabilité contractuelle contre la Ligue de l'enseignement a prospéré en raison d'un manquement à son obligation de sécurité compte tenu de l'organisation défaillante d'une descente en autonomie d'un groupe de mineurs dont la victime, sans