GNAL SEC SOC : SSI, 24 juin 2024 — 23/04657
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 23/04657 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EOD Date du Recours : 31 octobre 2023 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 12/10/2023 SIGNIFIEE LE 17/10/2023 D'UN MONTANT DE 12 048.30 EUROS (4EME TRIMESTRE 2020, 1ER TRIMESTRE 2021, 2EME TRIMESTRE 2021, 3EME TRIMESTRE 2021, 4EME TRIMESTRE 2021, 1ER TRIMESTRE 2022, 2EME TRIMESTRE 2022, 3EME TRIMESTRE 2022, ET 4EME TRIMESTRE 2022) MISE EN DEMEURE N°0070323381 DU 27/01/2023 N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88B
N°minute: 24/03060
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE Madame [M] [L] [Adresse 5] [Localité 2]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de l’URSSAF a décerné le 12 octobre 2023 une contrainte n° 70323381 d’un montant de 12 048 € à l’encontre de [M] [L], signifiée le 17 octobre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 octobre 2023, [M] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 24 juin 2024 , [M] [L] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement. Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 9 885,50 €. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [M] [L] à la créance de l’URSSAF PACA résultant de la contrainte n° 70323381 du 12 octobre 2023 pour la période du 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 ; CONDAMNONS [M] [L] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 9.885,50 € au titre de ladite contrainte ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNONS [M] [L] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À Marseille, le 24 Juin 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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