Serv. contentieux social, 11 juillet 2024 — 23/02126

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02126 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCH Jugement du 11 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02126 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCH N° de MINUTE : 24/01525

DEMANDEUR

Madame [U] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sophie CLOCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [M], médecin-conseil du service médical de Sein-Saint-Denis

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Mai 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Sophie CLOCHER

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02126 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCH Jugement du 11 JUILLET 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 28 novembre 2023 au greffe, Mme [U] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 7 août 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis fixant la date de consolidation de son état de santé au 27 juillet 2023 en lien avec l’accident du travail du 1er juin 2022. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG 23/2126.

Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [P] avec pour mission notamment de : Examiner Mme [U] [X],Dire si l’état de santé de Mme [U] [X] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 27 juillet 2023, Dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Par requête reçue le 12 décembre 2023 au greffe, Mme [U] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 9 août 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 0% dans les suites de l’accident du 1er juin 2022. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG 24/00042.

Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [P] avec pour mission notamment de : Si l’analyse du dossier RG 23/2126 tend à confirmer la date de consolidation fixée par la CPAM, décrire les lésions et les séquelles dont Mme [U] [X] a souffert en lien avec son accident du travail du 1er juin 2022,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Mme [U] [X],Examiner Mme [U] [X],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 0% fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [P] a procédé à la consultation de Mme [X] et a exposé ses rapports oralement à l’audience.

Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance du 28 novembre 2023, Madame [X], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de prononcer l’absence de stabilisation de son accident de travail au 27 juillet 2023, d’ordonner le versement des indemnités journalières depuis le 27 juillet 2023, de condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans le traitement de son dossier et de condamner la CPAM de Seine-Saint-Deni