Juge libertés & détention, 5 juillet 2024 — 24/01212
Texte intégral
N° RC 24/01212 Minute n° _____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur [I] [D] ________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 05 juillet 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : François PERNOT
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 05 juillet 2024 CH UNIVERSITAIRE [3]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [I] [D]
Non comparant (certificat médical du 01 juillet 2024), représenté par maître Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH [2] de [Localité 1]
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant, Observations écrites du 04 juillet 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 01 juillet 2024, reçu au greffe le 02 juillet 2024, concernant monsieur [I] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 juillet 2024 de monsieur [I] [D], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [D], en cours d’exécution de peine, a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, sur production d'un certificat médical du 25 juin 2024 signé par le docteur [G], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
- pathologie schizophrénique sévère en rupture de traitement, - mécanisme délirant polymorphe hallucinatoire, interprétatif, - délire de persécution, trouble du cours de la pensée avec participation émotionnelle, - propos hétéroagressifs. La décision d'admission du 25 juin 2024 prise par le préfet était notifiée le jour même.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 26 juin 2024 par le docteur [P], notait une sthénicité et une instabilité psychomotrice ainsi que des angoisses en lien avec des idées délirantes de persécution de thématique sexuelle et d’empoisonnement, et une désorganisation psychique ;
- le second, signé le 27 juin 2024 par le docteur [L], relevait l’instabilité psychomotrice, le discours délirant de persécution et l’envahissement par des voix menaçantes.
L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 28 juin 2024, notifiée le jour même ; le patient refusait de la signer. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [D] ne critiquait pas la procédure et indiquait n’avoir pu s’entretenir avec son client, de sorte qu’il s’en rapportait à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisio