Référés Cabinet 2, 10 juillet 2024 — 23/05038
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Juin 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/05038 - N° Portalis DBW3-W-B7H-372W
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’Association PH’ART ET BALISES Dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [B], née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 14] demeurant [Adresse 5] Représentée par Maître Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
Madame [J] [F], née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 13] demeurant [Adresse 10] Monsieur [D] [C], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15] demeurant [Adresse 2] Monsieur [A] [P], né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 13] demeurant [Adresse 3] Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] demeurant [Adresse 11]
Tous représentés par Maître Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
L’association PH’ART ET BALISES est une association déclarée et régie par la loi du 1er juillet 1900 dont les statuts ont été adoptés le 30 juillet 2022 et dont l’objet porte notamment sur la promotion de la culture sous toutes ses formes. Par procès-verbal d’assemblée générale exceptionnelle du 30 juillet 2022, Madame [E] [H] a été désignée présidente de l’association. Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2023, non contestée, Madame [R] [B] a été désignée présidente de l’association et le procès-verbal de déclaration de modification des statuts de l’association enregistré en préfecture le 21 juillet 2023. Par procès-verbal d’assemblée générale annuelle du 27 juillet 2023, non contestée, Madame [E] [H] a été désignée présidente de l’association.
Considérant que la réunion du 4 juillet 2023 n’a pas été une assemblée générale mais une réunion du conseil d’administration et que Madame [B], tiers à l’association, n’a pu valablement être élue en qualité de présidente, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, l’association PH’ART ET BALISES a fait assigner Madame [B] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner à Madame [R] [B] de cesser toute immixtion dans l’administration, la gestion et le fonctionnement de l’association PH’ART ET BALISES, sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir et Madame [B] condamnée à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024.
À cette date, l’association PH’ART ET BALISES, représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions telles que formées au terme de ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir : -condamner Madame [R] [B] de cesser toute immixtion dans l’administration, la gestion et le fonctionnement de l’association PH’ART ET BALISES sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir avec réserve de la liquidation de l’astreinte ; -débouter Madame [B] de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, -sur les interventions volontaires, déclarer Madame [J] [F], Monsieur [D] [C], Monsieur [A] [P] et Monsieur [I] [O] irrecevables en leurs interventions volontaires ; En tout état de cause, -débouter Madame [J] [F], Monsieur [D] [C], Monsieur [A] [P] et Monsieur [I] [O] de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions et les condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tout succombant aux dépens de l’instance.
Madame [R] [B], d