GNAL SEC SOC: CPAM, 12 juillet 2024 — 21/01500
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03009 du 12 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01500 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3BA
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [X] né le 08 Juillet 1959 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [C] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 2 juin 2021, M. [N] [X] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône confirmant une décision en date du 20 janvier 2021 déclarant la demande d’expertise médicale de l’assuré sur la date de consolidation de son état de santé forclose.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.
En demande, M. [N] [X], aux termes de ses dernières écritures déposées par son conseil à l’audience, sollicite du tribunal de : - le recevoir en son recours et le dire bien fondé ; - constater l’absence de consolidation au 02/10/20 ; - subsidiairement, ordonner une expertise médicale pour évaluer le taux d’IPP à retenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [X] fait principalement valoir qu’il rapporte la preuve de l’absence de consolidation de son état de santé au 2 octobre 2020.
En défense et par voie de conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de bien vouloir : - confirmer la décision de la caisse primaire en date du 7 octobre 2020 fixant la date de consolidation de la rechute du 7 juin 2019 de la maladie professionnelle du 2 avril 2004 de M. [N] [X] sans séquelles indemnisables ; - débouter M. [N] [X] de sa demande d’expertise et de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que M. [N] [X] n’a pas transmis de certificat médical dans le délai imparti de sorte que la date de consolidation contestée est devenue définitive. Elle expose par ailleurs que M. [N] [X] n’a pas présenté sa demande d’expertise dans les délais légaux et qu’il ne peut, en conséquence, valablement formuler une telle demande devant le tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise médicale relative au taux d’IPP
Aux termes de l’article R.434-31 du Code de la sécurité sociale applicable aux maladies professionnelles en vertu de l’article L.461-1 du même Code, dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.
L’article R.434-32 du même Code dispose qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Selon l’article L.142-1 5° du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L142-4 du même Code dans sa version applicable au litige prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d’un recours amiable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
L’article R.142-8 du même Code dans