CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024 — 22/00180
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00180 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAKN
N° MINUTE : 24/00388
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024
EN DEMANDE
Monsieur [P] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Mme [M] [K], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu les décisions rendues le 26 octobre 2022 et le 28 juin 2023 par ce tribunal, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige, et qui ont, pour la première, mis hors de cause l’employeur (la SARL [5]) et ordonné avant dire droit une expertise médicale, confiée au Docteur [W] [R], aux fins de déterminer si la pathologie déclarée le 2 avril 2021 par Monsieur [P] [D] était visée au tableau n° 98 des maladies professionnelles, et pour la seconde, débouté l’assuré de sa demande de prise en charge au titre du tableau n° 98 et ordonné avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts de France - Picardie pour donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie litigieuse et le travail habituel de l’assuré ; Vu l’avis du CRRMP de la région Hauts de France - Picardie reçu le 19 octobre 2023 et qui conclut à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ; Vu l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle Monsieur [P] [D], représenté par avocat, a soutenu ses écritures déposées le 10 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et la caisse a réclamé oralement l’homologation de l’avis rendu par le CRRMP en précisant s’en remettre à justice concernant la demande de désignation d’un nouveau CRRMP (formée à titre très subsidiaire par le requérant) ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sur le fondement de la présomption légale au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles : Le requérant fait valoir que les pathologies dont il souffre constituent une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Mais cette demande est irrecevable comme ayant été déjà examinée et rejetée par ce tribunal, par décision du 28 juin 2023, revêtue de l’autorité de la chose jugée sur cette contestation. Sur la demande subsidiaire de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sur le fondement de l’expertise individuelle : Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1, alinéas 7 et 8, du code de la sécurité sociale, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional. C’est en application de ces textes que ce tribunal a désigné un second CRRMP, lequel a rendu un avis défavorable à l’assuré en ces termes : « Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’employé des pompes funèbres depuis 2009 à temps partiel. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier et après avoir pris en compte l’ensemble des documents produits par l’assuré et son avocat ainsi que leurs chronologies depuis la date de première constatation médicale, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. » Le premier CRRMP avait émis l’avis suivant : « Compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressée, lombalgies invalidantes sur discopathies lombaires, de sa profession, chauffeur porteur en entreprise de pompes funèbres, de l’étude de son poste de travail, sur la base des éléments fournis au CRRMP, qui montr