CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024 — 23/00350

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00350 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK7Y

N° MINUTE : 24/00393

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par M. [O] [D], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [T] [K] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

comparant en personne assisté de Mme [B] [X], sa conjointe

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 05 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’opposition formée le 10 mai 2023 par Monsieur [T] [X] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à l’encontre de la contrainte émise le 7 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 14.078,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2017, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [T] [X] le 28 avril 2023 ; Vu l'audience du 5 juin 2024, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son entier montant, et l’opposant a indiqué ne pas contester la somme réclamée qu’il n’est cependant pas en mesure de payer ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [T] [X] ne conteste pas la créance réclamée par la caisse. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. Le tribunal rappelle qu’il n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et qu’il appartient le cas échéant à Monsieur [T] [X] de se rapprocher de la caisse pour les modalités de paiement de sa dette de cotisations. - Sur les dépens : Monsieur [T] [X] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 7 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 14.078,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2017, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [T] [X] le 28 avril 2023 ; DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ; CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 14.078,00 euros, outre les frais de signification de la contrainte (88,46 euros); CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD