CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024 — 23/00357
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00357 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLAW
N° MINUTE : 24/00396
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [P] [J], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [N] [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’opposition formée le 12 mai 2023 par Madame [N] [E] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à l’encontre de la contrainte émise le 22 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 3.613,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2018, et signifiée à Madame [N] [E] le 2 mai 2023 ; Vu l'audience du 7 juillet 2024, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son montant réduit de 5,00 euros (majorations de retard), outre les frais de signification (88,46 euros), et l’opposante a indiqué être d’accord pour payer les sommes réclamées et a remis un chèque de 93,46 euros ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l'espèce, il ressort des débats que Madame [N] [E] ne conteste plus la créance actualisée par la caisse. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant. Il convient d’observer que la remise du chèque à l’audience ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement. - Sur les dépens : Madame [N] [E] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 22 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 3.613,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2018, et signifiée à Madame [N] [E] le 2 mai 2023 ; DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ; CONDAMNE en deniers ou quittances Madame [N] [E] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 5,00 EUROS, outre les frais de signification (88,46 EUROS) ; CONDAMNE Madame [N] [E] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD