CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024 — 23/00351

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00351 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK7Z

N° MINUTE :24/00394

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par M. [R] [F], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [L] [K] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant en personne assisté de Mme [S] [X] [K], sa conjointe

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 05 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu les trois contraintes émises le 13 avril 2023 et signifiées le 19 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [L] [K] par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion pour le recouvrement de : - la somme de 5.703,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015 ; - la somme de 4.091,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 4ème trimestre 2015 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 ; - la somme de 10.972,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 4ème trimestre 2016 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 ; Vu l’opposition à ces contraintes formée le 9 mai 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [L] [K] ; Vu l'audience du 5 juin 2024, à laquelle la CGSS de La Réunion a soutenu ses conclusions déposées à ladite audience aux fins d’irrecevabilité de l’opposition aux trois contraintes pour cause de forclusion, et Monsieur [L] [K], assisté de son épouse Madame [X] [K], a indiqué qu’il n’avait pas connaissance du délai imparti pour former opposition et qu’il ne contestait pas la créance mais qu’il ne pouvait pas la régler ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'opposition : La CGSS de La Réunion soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte. Ce délai est impératif. En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [L] [K] a formé opposition aux trois contraintes, signifiées le 19 avril 2023, par courrier expédié le 9 mai 2023, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours, mentionné dans l’acte de signification (ledit délai expirant le 4 mai 2023, à vingt-quatre heures). Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion. Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes critiquées comportent tous les effets d’un jugement. Le tribunal rappelle qu’il n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et qu’il appartient le cas échéant à Monsieur [L] [K] de former une demande de délais de paiement auprès de la caisse. - Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [L] [K] aux trois contraintes émises le 13 avril 2023 et signifiées le 19 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de : - la somme de 5.703,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015 ; - la somme de 4.091,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 4ème trimestre 2015 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 ; - la somme de 10.972,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personne