CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024 — 23/00251

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00251 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKNF

N° MINUTE : 24/00392

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par M. [L] [R], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Me Lydie DELMOTTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 05 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.413,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de décembre 2017, février et novembre 2018, et novembre 2019, et signifiée à Monsieur [E] [Y] le 3 avril 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 12 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [E] [Y] ; Vu l'audience du 5 juin 2024, à laquelle la caisse et Monsieur [E] [Y], représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectivement déposées à ladite audience et le 17 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, Monsieur [E] [Y] développe deux motifs d’opposition à la contrainte dont la caisse sollicite la validation pour son entier montant : - les cotisations et majorations de retard sont prescrites par application de l’article L. 244-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, - les cotisations appelées pour la période de novembre 2019 ne sont pas dues puisqu’il n’était plus gérant de société, ni indépendant – il aurait dû être radié au plus tard le 4 septembre 2019 (date de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [4] dont il était gérant). Il sollicite en conséquence la condamnation de la caisse à lui rembourser la somme de 314,00 euros au titre des cotisations payées postérieurement à sa radiation, et l’annulation des cotisations appelées au titre de décembre 2023, pour un montant de 115,00 euros faisant l’objet de la mise en demeure du 21 février 2024. Il formule ces mêmes demandes, à titre subsidiaire. - Sur la prescription : Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ». En l’espèce, quatre mises en demeure ont été décernées préalablement à la contrainte : - une mise en demeure du 22 février 2018, réceptionnée le 28 suivant, concernant les cotisations de décembre 2017, - une mise en demeure du 28 avril 2018, réceptionnée le 5 mai suivant, concernant les cotisations de février et mars 2018, - une mise en demeure du 9 janvier 2019, réceptionnée le 26 suivant, concernant les cotisations d’octobre et novembre 2018, - une mise en demeure du 15 février 2020, réceptionnée le 22 suivant, concernant les cotisations de novembre 2019. L’opposant conteste que la signature apposée sur les avis de réception soit la sienne, et fait valoir que la caisse ne justifie pas que les avis de réception aient été signés par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, violant ainsi les dispositions de l’article 670 du code de procédure civile. Il entend ainsi contester la validité de ces mises en demeure et leur effet interruptif de prescription invoqué par la caisse. Mais, il est de jurisprudence constante que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, ell