CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024 — 22/00665

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 22/00665 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGXG

N° MINUTE : 24/00379

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux RECOUVREMENT AGRICOLE CONTENTIEUX AGRICOLE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par M. [G] [P], agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [V] [B] [Z] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 05 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Monsieur DELBLOND Maximin, Représentant les employeurs agricoles

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’opposition formée le 9 décembre 2022 par Madame [V] [B] [Z] épouse [O] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à l’encontre de la contrainte émise le 18 octobre 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 269,01 euros, au titre des cotisations non salarié et contributions, et signifiée à Madame [V] [B] [Z] épouse [O] le 25 novembre 2022 ; Vu l'audience du 5 juin 2024, à laquelle la caisse a repris ses écritures déposées le 6 septembre 2023 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, en l’absence de l’opposante, dispensée de comparution, qui a indiqué par courrier reçu le 31 mai 2024 qu’elle avait trouvé un accord avec la caisse et a demandé en conséquence de radier l’affaire ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l'espèce, il ressort des débats que Madame [V] [B] [Z] épouse [O] ne conteste plus la créance réclamée par la caisse. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. - Sur les dépens : Madame [V] [B] [Z] épouse [O] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 18 octobre 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 269,01 euros, au titre des cotisations non salarié et contributions, et signifiée à Madame [V] [B] [Z] épouse [O] le 25 novembre 2022 ; DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ; CONDAMNE Madame [V] [B] [Z] épouse [O] en deniers ou quittances à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 269,01 euros ; CONDAMNE Madame [V] [B] [Z] épouse [O] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD