CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024 — 23/00356
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00356 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLAU
N° MINUTE : 24/00395
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [S] [W], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [U] [P] [C] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 7.700,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2016, et des 1ers, 2èmes, 3èmes et 4èmes trimestres 2018 et 2019, et signifiée à Madame [U] [P] [C] épouse [Y] le 28 avril 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 12 mai 2023 devant ce tribunal par Madame [U] [P] [C] épouse [Y] ; Vu l'audience du 5 juin 2024, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte, et l’opposante s’est prévalue notamment de la prescription des sommes réclamées ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). L’opposante a affirmé à l’audience que les créances réclamées étaient toutes prescrites. La caisse a conclu au rejet de ce moyen de défense. Le tribunal rappelle que la prescription invoquée par l’opposant peut affecter soit la créance de cotisations, soit l’action en recouvrement desdites cotisations. Le premier délai de prescription est prévu par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Selon ce texte, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ». En l’espèce, huit mises en demeure ont été décernées : - une mise en demeure du 21 mars 2018, réceptionnée le 9 avril 2018, concernant les cotisations du 1er trimestre 2018, - une mise en demeure du 26 juillet 2018, réceptionnée le 17 août 2018, concernant les cotisations du 2ème trimestre 2018, - une mise en demeure du 27 septembre 2018, concernant les cotisations du 3ème trimestre 2018, présentée le 1er octobre 2018 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », - une mise en demeure du 9 janvier 2019, concernant les cotisations du 4ème trimestre 2018, présentée le 16 janvier 2019 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », - une mise en demeure du 3 avril 2019, concernant les cotisations du 1er trimestre 2019, présentée le 8 avril 2019 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », - une mise en demeure du 19 juin 2019, concernant les cotisations de la régularisation 2016 (exigibles en 2017) et du 2ème trimestre 2019, présentée le 24 juin 2019 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », - une mise en demeure du 10 octobre 2019, concernant les cotisations du 3ème trimestre 2019, présentée le 17 octobre 2019 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », - une mise en demeure du 15 février 2020, concernant les cotisations du 4ème trimestre 2019, présentée le 22 février 2020 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Eu égard à la période d’exigibilité des cotisations litigieuses et à la date des mises en demeure préalables y afférentes, le délai triennal de prescription des cotisations n’était manifestement pas expiré lors de la délivrance des mises en demeure préalables. Par suite, le moyen tiré de la prescription des cotisations sera rejeté.
Le second délai de prescription est prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité social