Chambre 1/Section 5, 16 juillet 2024 — 24/01185

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01185 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/02062 ----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Amine MOGHRANI de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282

ET :

La SASU LE MOUKRIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [J], occupant sans droit ni titre la parcelle située en bordure de la route départementale D36bis au [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [F] [V], occupante sans droit ni titre la parcelle située en bordure de la route départementale D36bis au [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 27 juin 2024 suivant autorisation donnée par ordonnance du 24 juin 2024, le département de la Seine-Saint-Denis a assigné en référé à jour et heure indiquée la société LE MOUKRIS, M. [Y] [J] et Mme [F] [V] devant le président de ce tribunal au visa notamment de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de : Déclarer la société LE MOUKRIS, M. [Y] [J] et Mme [F] [V] occupants sans droit ni titre de la parcelle située en bordure de la route départementale D36bis au [Adresse 2] à [Localité 4] ;Juger que cette occupation sans droit ni titre cause au département de Seine-Saint-Denis un trouble manifestement illicite ;Ordonner à la société LE MOUKRIS, M. [Y] [J] et Mme [F] [V] et tous occupants de leur chef de libérer les lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Autoriser le département de la Seine-Saint-Denis, à défaut de libération volontaire dans les 48 heures de la signification de la présente décision, à faire procéder à l'expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique ;Autoriser le département de la Seine-Saint-Denis à faire procéder sans délai à la destruction de toute construction édifiée et aménagements effectués sur la parcelle, aux frais risques et périls des défendeurs, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais risques et périls des défendeurs, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;Rejeter toute demande de délai de grâce et tout délai ;Condamner in solidum la société LE MOUKRIS, M. [Y] [J] et Mme [F] [V] à régler au Département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 juillet 2024.

A l'audience, le département de la Seine-Saint-Denis sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Il fait valoir : qu'une autorisation d'occupation du domaine public au [Adresse 2] à [Localité 4]a été accordée à Mme [D] [C] le 21 juillet 1995, puis, le 18 septembre 1995, un permis de construire à titre précaire en vue de la réhabilitation d'un aménagement extérieur à usage de commerce, sous la forme d'un droit de terrasse, délivré à titre personnel, non cessible, et moyennant le paiement d'une redevance.que le fonds de commerce a été cédé à M. [Y] [J], dirigeant de la société LE MOUKRIS, qui exploite un débit de boisson.que celui-ci n'a formé aucune demande d'occupation du domaine public, qu'il occupe ainsi ce trottoir sans droit ni titre ;que l'aménagement de l'espace public dans le cadre du prolongement de la ligne de tramway T1 nécessite la destruction préalable de la terrasse fermée édifiée pour garantir la largeur réglementaire du trottoir ;que cette occupation illicite présente une dangerosité du fait des risques d'accidents, compte tenu de la proximité des voies de circulation de la route départementale et de l'impossibilité pour les piétons de circuler sur le trottoir et a fortiori, du fait des travaux de prolongement du tramway T1;que M. [Y] [J] n'a pas donné suite aux démarches amiables du département de la Seine-Saint-Denis ; Régulièrement cités, la société LE MOUKRIS, M. [Y] [J] et Mme [F] [V] n'ont pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la