Chambre 22 / Proxi fond, 14 mai 2024 — 24/00663
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]
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REFERENCES : N° RG 24/00663 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXFH
Minute : 24/596
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
Monsieur [H] [X]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT Copie délivrée à : M [X] Le 03 Mai 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 Mai 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par Maitre BOHBOT, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 4] comparant
D'AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 25 janvier 2021, Monsieur [H] [X] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un prêt numéro 81630360628 de 20 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 344,44 euros dont 22,75 euros au titre de l’assurance, au taux de 4,956 %;
Par assignation du 26 décembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [H] [X] à lui payer la somme de 18 694,08 euros, avec intérêts au taux de 4,95% à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022 et celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, elle fait valoir que les échéances de remboursement n’ont pas été régulièrement honorées et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 10 octobre 2022.
A l'audience du 4 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE maintient ses demandes, précise qu’elle n’est pas forclose en son action et ajoute qu’elle ne produit ni la FIPEN ni la notice d’assurance.
Monsieur [X] indique qu’il perçoit un salaire de l’ordre de 1 600 euros, a trois enfants à charge, que sa femme ne travaille pas et propose de s’acquitter par mensualités de 150 euros.
La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement mais demande des mensualités plus élevées pour que la dette soit soldée dans le délai de deux ans. MOTIFS
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;
En application des articles 1217, 1224 et 1226 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme ou de solliciter la résiliation du contrat de prêt, et d'exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues;
Celui qui réclame le paiement d’une obligation doit en rapporter la preuve dans son principe et dans son quantum;
Le prêteur justifie s’être prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 16 septembre 2022;
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts;
Dès lors, il incombe nécessairement au prêteur de rapporter la preuve de la délivrance de la fiche d’information précontractuelle et de la conformité de son contenu à la loi, sauf à priver de toute portée ces dispositions d’ordre public;
L’existence d’une clause pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations européennes précontractuelles normalisées » est insuffisante pour établir que le prêteur, auquel il était loisible de conserver une copie de la fiche en question signée, a satisfait à cette obligation;
En l’espèce, la fiche d’information n’est pas produite; Par ailleurs, aux termes de l’ article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
En vertu de l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts; La Cour de justice de l'Union Européenne, se prononçant sur l'obligation d'information précontractuelle du prêteur à l'égard de l'emprunteur, a rappelé que l'article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligation