Serv. contentieux social, 12 juillet 2024 — 23/01732

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01732 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFRJ Jugement du 12 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUILLET 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01732 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFRJ N° de MINUTE : 24/01514

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 7] [Localité 4] non comparante

DEFENDEURS

S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante

Maître [B] [V] Mandataire judiciaire [Adresse 5] [Localité 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Juin 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 2 juin 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 5 juin 2023, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la SAS [6] de payer la somme de 7716 euros au titre des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations restant dues au titre du mois de mars 2023.

Par lettre recommandée du 28 juin 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 30 juin 2023, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la SAS [6] de payer la somme de 18062 euros au titre des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations restant dues au titre des mois d’avril et mai 2023.

A défaut de règlement, le 12 septembre 2023 le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte pour un montant total de 25778 représentant 24522 euros de cotisations, 1256 euros de pénalités pour les mois de mars à mai 2023. La contrainte a été signifiée le 19 septembre 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 22 septembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour mise en cause du mandataire judiciaire, la société ayant été placée en redressement. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et de dire que les sommes seront inscrites au passif de la procédure.

La SAS [6], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 novembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 mars 2024. Le mandataire judiciaire convoqué pour l’audience du 17 juin 2024, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

Aux termes de l’article L. 631-14 du code de commerce, “Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. [...]”

Aux termes de l’article L. 622-22 du même code, inscrit au titre III du livre VI relatif au redressement judiciaire, “sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.”

En l’espèce, par lettre du 20 décembre 2023, Maître [V] [B] a informé l’URSSAF du fait que par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [6] et l’a désigné aux fonctions de mandataire judiciaire.

A l’audience du 4 mars 2024, l’URSSAF a sollicité sa mise en cause. Il a été convoqué par lettre du 5 mars 2024 mais n’a pas comparu et ne s’est pa