Serv. contentieux social, 10 juillet 2024 — 23/01978
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01978 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZG Jugement du 10 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01978 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZG N° de MINUTE : 24/01498
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Elisant domicile au cabinet de Me KOENIG représenté par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 234
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 4] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Alexandre KOENIG
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 1er mars 2023 de son conseil, M. [K] [B] a adressé un courrier de mise en demeure à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (ci-après “la CPAM) de procéder au versement des indemnités journalières à compter du 3 novembre 2023 dues au titre des lésions affectant son poignet droit.
En l’absence de réponse de la CPAM, le conseil de M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux mêmes fins.
Par requête reçue le 2 novembre, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête suuite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée à l’audience 11 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représenté par son conseil, par des conclusions en demande déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [B], comparant en personne, demande au tribunal de: - condamner la CPAM au paiement des indemnités journalières afférentes à la période du 29 novembre 2021 jusqu’au 25 septembre 2022 ; - condamner la CPAM à lui verser la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la CPAM aux dépens ; - maintenir et rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande relative au paiement des indemnités journalières, il fait valoir que le 3 octobre 2022, la médecine du travail a émis un avis d’inaptitude à son emploi du fait des lésions affectant sa main droite et que conséquemment, il a bénéficié d’un arrêt de travail du 29 novembre 2021 jusqu’au 25 septembre 2022. Il précise qu’aucun médecin conseil ne l’a examiné concernant les lésions affectant son poignet droit. Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [B] fait valoir qu’il est dans une situation financière extrêmement difficile, n’ayant perçu aucun revenu depuis le 29 novembre 2021, soit depuis deux ans. Il ajoute qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Par conclusions en demande n°1 déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de M. [B].
Elle fait valoir que le refus d’indemniser les arrêts de travail pour la période du 29 novembre 2021 au 25 septembre 2022 se justifie par le refus de prise en charge de la maladie au poignet déclarée le 29 novembre 2021. En réponse à la demande de dommages et intérêts, elle indique que son médecin conseil a émis un avis défavorable quant à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du poignet droit. Elle précise que suivant cet avis, les indemnités journalières assorties aux arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle à compter du 29 novembre 2021 n’ont pas été versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des indemnités journalières
Aux termes de l'article L. 315-1 I du code de la sécurité sociale, “Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.”
Aux termes de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, “Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme