Serv. contentieux social, 12 juillet 2024 — 24/00135
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00135 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXQR Jugement du 12 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUILLET 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00135 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXQR N° de MINUTE : 24/01513
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Monsieur [T] [O]
DEFENDEUR
Madame [D] [R] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendue par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 7 novembre 2022, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Mme [D] [R] de lui payer la somme de 3246 euros au titre des cotisations personnelles obligatoires et majorations dues au titre de la régularisation pour l’année 2018, le 4ème trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte en date du 7 décembre 2023, pour un montant de 2846 euros compte tenu d’une déduction opérée. La contrainte a été signifiée le 12 décembre 2023.
Par lettre recommandée reçue le 26 décembre 2023, Mme [D] [R] a formé opposition à cette contrainte au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs explications.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte.
Elle fait valoir que des cotisations réclamées correspondent aux cotisations dues en qualité de travailleur indépendant et précise que Mme [R] exerçait une activité de taxi jusqu’au 26 mars 2021 ce qui justifie que des cotisations soient dues jusqu’au 1er trimestre 2021. Elle précise que pour le calcul des cotisations, il a été retenu un revenu nul mais que la cotisante reste redevable de cotisations forfaitaires minimales.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 28 mars 2024 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, Mme [D] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée, Mme [D] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen